Avis JDP n°258/13 – MATÉRIEL HI-FI VIDÉO – Plainte fondée

Décision publiée le 26.06.2013
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré ;

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 25 avril 2013, d’une plainte émanant d’un particulier afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, de plusieurs pages du catalogue publicitaire d’une société distributeur de matériels Hi-fi, vidéo ainsi que de motos et quads, diffusé à la Réunion.

Ce catalogue comporte les photographies de jeunes femmes, dénudées, présentant les produits de l’annonceur, et plus particulièrement :

– Une femme en maillot de bain bleu, deux pièces et lunettes de soleil, assise sur une plage,

– Une femme blonde en slip noir, talons hauts et chemisier décolleté et noué sous les seins,

– Une femme brune, chemise noire ouverte,

– Une femme blonde en tenue deux pièces découpée,

– Une femme brune poitrine nue, un casque sur les oreilles,

– Une femme brune, talons hauts et minirobe bleue,

– Une femme en tenue militaire, portée sur un maillot de bain à deux pièces blanc.

2/Les arguments des parties

La plaignante soutient que les images de femmes dénudées dans des positions aguichantes présentent celles-ci comme argumentaire à côté des produits et que l’exploitation de l’image de la femme est ainsi dégradante.

Dans le dernier prospectus distribué, ainsi que sur son site Internet ou sur les affiches en devanture de ses magasins, la société utilise des photos de femmes dénudées, vêtues de bikini (et talons hauts) ou de tenues moulantes, adoptant des attitudes et postures à forte connotation sexuelle (micro tenu contre un corps dénudé et femme bouche ouverte par exemple), réduisant ainsi la femme à une fonction d’objet sexuel.

Selon la plaignante, les publicités portent atteinte à la dignité et à la décence : elles sont choquantes et peuvent heurter la sensibilité du public en propageant une image de la femme qui porte atteinte à sa dignité et à sa décence. Elles utilisent la nudité et des représentations avilissantes et aliénantes.

Elle ajoute que les publicités reposent sur des stéréotypes sexuels et les encouragent.

La société annonceur a été informée par courrier recommandé avec avis de réception, du 3 mai 2013, puis par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mai 2013, adressé à une deuxième adresse, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

La société a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3.Les motifs de la décision du Jury

 La Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :

1-1 « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence » ;

2-1 « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

Le Jury relève que la publicité en cause utilise des représentations du corps de la femme dénudé, ou de manière érotique, afin de promouvoir des objets qui ne présentent aucun lien avec le corps. Elle réduit de ce fait le corps féminin à la fonction d’objet de promotion.

Par ailleurs, les photographies précédemment décrites présentent la femme comme un objet sexuel et la réduisent à ce stéréotype, portant ainsi atteinte à sa dignité.

Il considère en conséquence que la plainte est fondée.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée;

– La publicité en cause contrevient aux dispositions précitées de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toute mesure pour faire cesser cette publicité et qu’elle ne soit pas renouvelée ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant ainsi qu’à l’annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.

Délibéré le 7 juin 2013 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaim, Carlo, Depincé et Leers.