REGLEMENT INTERIEUR

Adopté par le Conseil d’Administration de l’ARPP en date du 29 mai 2024

I –  MISSION

Article 1 – Statut
Article 2 – Compétence

II – ORGANISATION

Article 3 – Composition
Article 4 – Procédure de nomination
Article 5 – Mandats
Article 6 – Déontologie
Article 7 – Secrétariat
Article 8 – Budget
Article 9 – Autres moyens de fonctionnement

III – PROCÉDURE DE SAISINE ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES

Article 10 – Saisine
Article 11 – Recevabilité des plaintes
Article 12 – Instruction de la plainte
Article 13 – Procédure simplifiée
Article 14 – Réitération des manquements
Article 15 – Règlement amiable
Article 16 – Séance
Article 17 – Délibération du Jury
Article 18 – Procédure d’urgence

IV – DIFFUSION DES AVIS

Article 19 – Transmission des avis aux personnes concernées
Article 20 – Publicité des avis
Article 21 – Rectification des avis

V – RÉVISION

Article 22 – Révision
Article 23 – Nomination du Réviseur de la déontologie publicitaire

VI –  RESPONSABILITÉ

Article 24 – Responsabilité

VII – PUBLICATION DU RÈGLEMENT

Article 25 – Publication


I – MISSION

Article 1 – Statut

Le Jury de Déontologie Publicitaire, dit JDP, est une instance associée au dispositif de régulation professionnelle de la publicité, telle que définie dans les statuts de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

Article 2 – Compétence

2.1. Le Jury a pour mission de se prononcer, de manière indépendante, sur le respect des règles déontologiques mentionnées à l’article 2.2. par les messages publicitaires diffusés en France, faisant l’objet d’une plainte par toute personne morale ou physique ou d’une saisine de l’ARPP ou du bureau du Conseil Paritaire de la Publicité.

Le Jury est compétent pour se prononcer sur tout message publicitaire, à caractère commercial ou non, émanant d’un annonceur déterminé, à l’exclusion de la propagande électorale, ou de tout document à caractère politique ou syndical.

Il est par exception également compétent pour examiner l’identification des communications des influenceurs lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une collaboration commerciale avec un annonceur pour la publication d’un contenu, qu’elles présentent ou non un caractère publicitaire au sens de la fiche pratique n° 3 de la Recommandation « Communication Publicitaire Numérique » de l’ARPP.

Il peut délivrer un avis quel que soit le support de diffusion de la publicité, et que les professionnels à l’origine du message ou de sa diffusion soient ou non adhérents de l’ARPP.

Ses avis concernent uniquement le contenu des messages publicitaires diffusés et ne portent, ni sur les produits (ou leur conditionnement) ou services concernés, ni sur la pratique, les objectifs ou les mérites des organismes ou personnes qui ont participé à leur élaboration, ni sur les modalités de la diffusion. Dans le cas de la publicité comportementale, les avis peuvent aussi porter sur les procédés et techniques prévus par la Recommandation « Communication Publicitaire Numérique » de l’ARPP.

2.2. Le JDP se prononce exclusivement sur la conformité (ou la non-conformité) des messages publicitaires contestés avec :

  • les règles professionnelles (dites « Recommandations ») publiées par l’ARPP,
  • les principes généraux issus du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales. Ces principes s’appliquent à toute publicité, commerciale ou non.
  • Les engagements publiés, pris par l’interprofession, à l’égard des pouvoirs publics en ce qui concerne le contenu de la publicité et dont l’ARPP est cosignataire.

2.3. Le JDP est compétent pour se prononcer sur les publicités relevant du marketing digital (courrier électronique, site Internet, applications numériques…) diffusées à l’étranger par ou pour le compte d’un annonceur dont le siège se trouve en France. A ce titre, il traite les plaintes qui lui sont transmises par une instance homologue dans le cadre du système de traitement des plaintes transfrontalières mis en place par l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité (EASA).

Dans le cadre du système de traitement des plaintes transfrontalières de l’EASA, le JDP transmet à l’instance compétente au sein d’un pays les plaintes contre des publicités digitales diffusées en France par ou pour le compte d’un annonceur dont le siège se trouve dans ce pays. Il en informe sans délai le plaignant.

II – ORGANISATION

Article 3 – Composition

Le JDP comprend 9 membres, nommés à titre personnel, dont :

  • un/une Président(e), Haute Personnalité indépendante ;
  • un/une Vice-Président(e) : sauf disposition expresse contraire du présent règlement intérieur, le/la Vice-Président(e) peut exercer l’ensemble des prérogatives dévolues au ou à la Président(e) du Jury en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ;
  • sept membres, nommés compte tenu de leur expérience dans les différents domaines susceptibles d’être mobilisés pour une analyse déontologique.

Article 4 – Procédure de nomination

Le JDP est composé :

  • pour un tiers, de membres proposés par le Conseil d’Administration de l’ARPP (dont le/la Président(e) du JDP et son(sa) Vice-président(e), ce dernier sur proposition du/de la Président(e) du JDP),
  • pour un tiers, de membres proposés par le Conseil de l’Ethique Publicitaire (dit CEP),
  • pour un tiers, de membres proposés par le Conseil Paritaire de la Publicité (dit CPP).

Le choix du/de la Président(e) du JDP incombe au Conseil d’Administration de l’ARPP.

Une fois nommé(e), le/la Président(e) coordonne le choix des autres membres, en concertation avec les Présidents du CEP, du CPP et du Conseil d’Administration de l’ARPP.

Il/elle veille à l’indépendance et à l’impartialité des candidats proposés par les différentes instances ainsi qu’à l’équilibre global de la composition du JDP.

Les propositions faites en vertu du premier alinéa sont validées par le Conseil d’Administration de l’ARPP.

Article 5 – Mandats

5.1. Les membres du JDP sont nommés pour une période de trois ans, éventuellement renouvelable une fois.

Sur demande du/des membre(s) concerné(s), un seul renouvellement ultérieur peut être sollicité auprès du Conseil d’Administration de l’ARPP, qui procèdera, dans cette hypothèse, à un vote à la majorité des 2/3 des présents ou représentés.

Au cours des périodes de renouvellement de mandats, afin de respecter le principe de continuité des travaux, le JDP peut fonctionner en l’état, prolongeant ainsi pendant une période de 6 mois au maximum le mandat d’anciens membres.

5.2. Pendant la durée de leur mandat, ils ne sont révocables, sur proposition du/de la Président(e) du JDP au Conseil d’Administration de l’ARPP, que dans les cas suivants :

  • absences répétées ;
  • rupture de l’obligation de confidentialité sur un dossier ;
  • manquement à l’obligation de réserve, notamment à l’égard du JDP et de l’ARPP ;
  • manquement à l’engagement d’indépendance.

Le membre remplaçant termine le mandat du membre ayant fait l’objet d’une révocation. Son mandat est ensuite renouvelable dans les conditions ci-dessus indiquées.

Le renouvellement des mandats du/de la Président(e) et du/de la Vice-Président(e) doit permettre d’assurer une continuité dans l’exercice de la Présidence du Jury.

Article 6 – Déontologie

6.1. Les membres du Jury sont indépendants. Cette exigence fait l’objet d’une vigilance toute particulière. L’indépendance s’apprécie aussi bien vis-à-vis des professions publicitaires que des associations qui pourraient le saisir.

Les membres du JDP ne peuvent ni être employés, ni exercer des fonctions dirigeantes (président de conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué, ou fonctions équivalentes) dans le secteur publicitaire, ni dans d’autres groupes d’intérêt intervenant dans le domaine publicitaire.

Avant leur nomination, les membres du JDP signent une déclaration sur l’honneur certifiant leur indépendance. En outre, ils y déclarent, le cas échéant, les intérêts professionnels ou personnels qu’ils détiennent directement et qui sont susceptibles d’interférer ponctuellement avec leur activité de membre du Jury sans pour autant faire obstacle à l’exercice normal de ces fonctions.

Les membres du JDP ne doivent avoir aucun lien d’intérêt avec les plaignants ou les personnes concernées par une affaire, ou leurs associations ou des groupes d’intérêt qui les influenceraient. Tout membre se trouvant dans une situation avérée ou apparente de conflit d’intérêts doit se déporter. Il n’est pas tenu d’en fournir le motif.

6.2. Les membres du JDP sont tenus à une obligation de confidentialité sur les dossiers traités et à un devoir de réserve notamment à l’égard du JDP et de l’ARPP.

Les membres du Jury ne peuvent être en même temps membres d’autres instances associées de l’ARPP.

6.3. Les membres du JDP exercent leur fonction avec impartialité.

6.4. Le Jury peut se doter d’une charte de déontologie précisant les obligations pesant sur ses membres à ce titre.

Article 7 – Secrétariat

Le secrétariat du JDP est assuré par les services de l’ARPP.

Le secrétariat assure, sous le contrôle de la Présidence du JDP :

  • la réception, l’enregistrement, le suivi et l’instruction des plaintes,
  • les relations avec les plaignants et les personnes concernées,
  • la diffusion des avis du JDP.

Le Secrétariat, en tant que de besoin, porte à la connaissance du Jury ou de sa Présidence, toute information utile à son fonctionnement et à ses missions.

L’organisation du travail du secrétariat est précisée dans un document interne.

Les membres du secrétariat sont tenus à une obligation de confidentialité sur leurs travaux.

Pour les plaintes déclarées recevables, le secrétariat participe à l’instruction de la plainte dans les conditions prévues à l’article 12 du présent règlement.

L’ensemble du processus de traitement des plaintes est géré via la plateforme dédiée www.jdp-pub.org.

Article 8 – Budget

L’ARPP pourvoit aux moyens de fonctionnement du JDP et au défraiement de ses membres, ainsi que du Réviseur de la déontologie publicitaire mentionné à l’article 23.

Article 9 – Autres moyens de fonctionnement

L’ARPP met à disposition du JDP tous les moyens nécessaires à son activité et à la diffusion de ses avis (locaux, adresse, secrétariat, extranet, site Internet dédié, etc.).

Elle met également tout en œuvre pour que le public soit informé de la possibilité de se plaindre et pour faciliter la saisine du JDP. Une procédure de saisine par Internet, accessible au plus grand nombre, est mise en place.

III – PROCÉDURE DE SAISINE ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES

Article 10 – Saisine

Le JDP peut être saisi gratuitement d’une plainte par toute personne physique ou morale. Le désistement du plaignant met fin à la procédure.

L’ARPP et le bureau du Conseil Paritaire de la Publicité peuvent saisir le JDP.

Article 11 – Recevabilité des plaintes

11.1. Pour être recevable, une plainte d’une personne physique ou morale doit remplir les conditions suivantes :

1° la publicité critiquée doit avoir été diffusée ou être accessible deux mois au plus avant la réception de la plainte. Ce délai de deux mois court à compter de la première diffusion de cette publicité ou de toute diffusion postérieure par ou pour le compte de l’annonceur ;

2° la plainte doit être transmise au JDP par écrit, soit par voie postale, soit par courrier électronique, soit en utilisant le formulaire mis en ligne sur le site internet du Jury ;

3° la plainte doit mentionner le nom complet et les coordonnées du plaignant. Les plaintes anonymes sont irrecevables. Dans le cas où la plainte émane d’un mandataire (tel qu’un avocat), ce dernier doit indiquer l’identité de la personne pour le compte de laquelle la plainte est introduite ;

4° la plainte doit comporter une copie ou une reproduction de la publicité mise en cause ou, à défaut, indiquer le plus précisément possible où, quand et par quels moyens cette publicité a été diffusée ;

5° la plainte doit être clairement motivée, c’est-à-dire indiquer de façon précise en quoi la publicité mise en cause soulèverait un problème déontologique. Toutefois, le plaignant n’est pas tenu, à peine d’irrecevabilité, d’invoquer formellement l’une des règles déontologiques mentionnées à l’article 2.2. Il appartient au Jury d’identifier, au vu de l’argumentation soulevée, les règles déontologiques applicables.

6° Le plaignant particulier intervient à titre privé. S’il exerce une activité professionnelle ou associative dans le domaine publicitaire, intervient pour tout groupe d’intérêt en lien avec la publicité en cause, il doit déposer sa plainte en toute transparence en mentionnant son appartenance à une personne morale.

11.2. Le Jury peut déclarer une plainte irrecevable lorsque l’instruction fait ressortir que celle-ci a, parallèlement, donné lieu à une action contentieuse engagée par le plaignant, notamment devant une juridiction civile ou commerciale, portant sur la même publicité.

Article 12 – Instruction de la plainte

La préparation du dossier est assurée par le secrétariat du JDP (cf. article 7). Ce dernier examine si le Jury est compétent pour connaître de la plainte, au regard de l’article 2, et si cette plainte remplit les conditions de recevabilité mentionnées à l’article 11.

Le cas échéant, il rassemble les éléments permettant d’éclairer la présidence du JDP sur les règles déontologiques et la doctrine de l’ARPP. Le secrétariat informe la Présidence du JDP dans le cas où des échanges préalables ont eu lieu entre les professionnels et l’ARPP dans le cadre de sa mission de conseil.

Dans le cas où le/la Président(e) estime que le Jury est manifestement incompétent, que la plainte est manifestement irrecevable ou que la publicité critiquée ne méconnaît manifestement pas les règles déontologiques invoquées, la plainte n’est pas soumise au JDP pour délibération. Une réponse en ce sens est immédiatement adressée au plaignant.

Dans le cas contraire, et sans préjudice de la procédure simplifiée mentionnée à l’article 13 :

1° le secrétariat transmet une copie de la plainte à l’annonceur et, dans la mesure où ils sont précisément identifiables, à l’agence et au media concernés, en les invitant à lui communiquer leurs arguments par écrit. Dans le seul cas où la plainte émane d’un particulier, l’identité de celui-ci n’est pas divulguée aux responsables de la publicité, ni mentionnée dans l’avis du JDP. Un délai est imparti aux professionnels concernés pour produire leurs observations. La Présidence du Jury peut décider d’écarter comme irrecevables les observations tardives ;

2° les observations produites par les professionnels concernés sont transmises au plaignant. Il appartient à ces professionnels d’occulter, dans les documents qu’ils produisent, les éléments qu’ils estiment couverts par le secret des affaires.

A tout moment de l’instruction, la Présidence du Jury peut :

  • rejeter une plainte comme irrecevable si les éléments recueillis montrent que les conditions de compétence définies à l’article 2 ne sont pas réunies ;
  • décider de mettre en œuvre la procédure de règlement amiable prévue à l’article 15.

3° le cas échéant, le plaignant peut présenter de nouvelles observations dans le délai fixé, qui sont alors communiquées aux professionnels.

4° la plainte est soumise au JDP pour délibération.

Les personnes intéressées peuvent être invitées à consulter sur place les pièces trop volumineuses ne pouvant faire l’objet d’un envoi électronique.

Le Jury peut solliciter les observations de toute personne susceptible de l’éclairer utilement. Ces observations sont transmises aux parties.

Avant d’être soumise au Jury pour délibération, l’affaire peut être portée à la connaissance de l’ARPP : les éventuelles observations de cette dernière sont communiquées à toutes les personnes concernées.

Article 13 – Procédure simplifiée

Si, au vu des éléments dont il dispose, le cas lui paraît relever d’un manquement manifeste aux règles déontologiques, le cas échéant au regard de cas analogues examinés antérieurement par le JDP, le/la Président(e) peut informer les responsables de la publicité, dans le courrier mentionné au 1° de l’article 12, que l’affaire sera examinée dans le cadre d’une procédure simplifiée, ne comportant aucune séance.

Si, dans un délai de quinze jours à réception du courrier mentionné au premier alinéa, un ou plusieurs responsables de la publicité demande expressément à être entendu lors d’une séance, la plainte est examinée dans le cadre de la procédure normale.

Article 14 – Réitération des manquements

Lorsque le Jury a accueilli une plainte visant une publicité et qu’il est saisi d’une nouvelle plainte invoquant des griefs analogues à l’occasion d’une nouvelle diffusion de cette publicité, il peut décider :

  • soit d’une intervention auprès de l’annonceur lui demandant de ne pas réitérer la publicité. Le plaignant en est informé et invité à consulter l’avis sur le site du JDP ;
  • soit d’un examen de la nouvelle plainte.

L’avis du JDP fera mention de la réitération du manquement et pourra être accompagné de l’une ou de plusieurs des mesures prévues à l’article 20.3.

Article 15 – Règlement amiable

A l’initiative du/de la Président(e), ou avec son accord si un responsable de la publicité le propose, un règlement amiable du différend peut être proposé au plaignant.

Si le plaignant le refuse, la plainte est examinée dans les conditions mentionnées à l’article 12 ou à l’article 13.

Dans le cas contraire, un délai est imparti aux personnes intéressées pour régler le différend. A défaut de règlement dans ce délai, la plainte est examinée dans les conditions mentionnées à l’article 12 ou à l’article 13, sauf si le plaignant s’est désisté de sa plainte.

Article 16 – Séance

La séance est obligatoirement présidée par le/la Président(e) ou le/la Vice-Président(e) du JDP. Le JDP ne peut valablement examiner une plainte que si trois membres au moins, dont le/la Président(e) ou le/la Vice-président(e), sont présents.

Peuvent être entendus en séance :

  • le ou les plaignants : si le nombre de plaignants est supérieur à cinq, seuls les cinq premiers plaignants (par ordre d’arrivée des plaintes) sont invités à y participer ;
  • l’annonceur, l’agence et le média concernés : s’agissant des médias, seuls les responsables des supports visés directement par la plainte sont entendus en séance ;
  • le Directeur général de l’ARPP (ou son représentant), dans le cas où l’ARPP s’est prononcée sur la publicité examinée au stade du conseil préalable ou a saisi le Jury ;
  • tout tiers intéressé convié par le/la Président(e) du JDP, sous réserve d’en informer préalablement les parties.

Les personnes entendues peuvent se faire assister de la personne de leur choix.

La remise de nouveaux documents, en séance, n’est acceptée que si l’autre partie est présente et ne s’y oppose pas.

Le président de la séance peut décider que celle-ci se tiendra sous la forme d’une visioconférence.

Article 17 – Délibération du Jury

Assistent à la délibération, outre les membres du JDP et, le cas échéant, le Réviseur de la déontologie publicitaire (dans le cas prévu à l’article 22.2), le secrétariat du JDP ainsi que toutes personnes expressément autorisées par la Présidence du JDP.

Le Jury peut délibérer par voie électronique ou sous la forme d’une visioconférence.

Dans le cadre de la procédure simplifiée, la délibération peut se tenir à tout moment après l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 13, lorsqu’aucun professionnel concerné n’a demandé à être entendu.

L’avis du JDP est adopté à la majorité des membres du Jury présents physiquement ou par liaison électronique à distance. En cas de parité des voix, le/la Président(e) (ou, en son absence, le/la Vice-président(e)) a voix prépondérante. Le vote des membres est secret.

A l’issue de sa délibération, le Jury peut décider :

  • soit de rejeter la plainte, dans le cas où les règles de déontologie publicitaire invoquées ne sont pas méconnues ;
  • soit d’accueillir en tout ou partie la plainte, en précisant la ou les règles déontologiques méconnues. Dans ce cas, le Jury s’efforce de répondre à chacun des griefs invoqués, mais il n’est pas tenu de le faire à peine de révision de son avis.

L’avis du JDP est motivé. Il mentionne, de manière succincte, la motivation de la plainte, les références des dispositions déontologiques applicables ainsi que les observations des professionnels concernés. Il est accompagné, le cas échéant, des conclusions résumées du Réviseur de la Déontologie Publicitaire.

Les membres du JDP, et toute personne autorisée à assister à la délibération, sont tenus au secret à l’égard de l’ensemble des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur fonction et de la teneur des délibérations du Jury, y compris le sens des votes. Seul est rendu public l’avis du JDP.

Article 18 – Procédure d’urgence

18.1. Déclenchement de la procédure d’urgence

18.1.1. La mise en œuvre de la procédure d’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par la Présidence de l’ARPP, par son Directeur général, par délégation de ce dernier, ou par le bureau du Conseil paritaire de la publicité.

18.1.2. La procédure d’urgence peut également être demandée par le plaignant à l’appui de sa plainte. Cette demande doit être expresse, écrite et motivée. Dans ce cas, le/la Président(e) du Jury ne peut faire droit à cette demande que si l’urgence lui apparaît caractérisée, eu égard notamment à la nature et au caractère manifeste des manquements invoqués, à l’ampleur, aux modalités et à la durée prévue ou prévisible de la diffusion de la publicité ou à sa notoriété, aux conséquences de toutes natures susceptibles de découler de cette diffusion, notamment son impact sociétal, sur la santé ou la sécurité des personnes, ainsi qu’au délai qui s’est écoulé entre la diffusion de la publicité et l’introduction de la plainte.

Lorsqu’il n’est pas fait droit, implicitement ou explicitement, à la demande du plaignant, l’instruction de la plainte est effectuée ou poursuivie dans les conditions prévues à l’article 12.

La décision de mettre en œuvre ou de ne pas mettre en œuvre une plainte en procédure d’urgence n’est pas motivée. Elle est insusceptible d’être contestée devant le Jury ou le Réviseur de la déontologie publicitaire, y compris à l’occasion d’une demande de révision portant sur l’avis rendu.

18.1.3. Lorsque le Jury est saisi d’une plainte contre une publicité, le/la Président(e) du Jury peut décider d’office de mettre en œuvre la procédure d’urgence si l’urgence lui apparaît caractérisée.

18.2. Déroulement de la procédure d’urgence

Dans le cadre de la procédure d’urgence, le/la Président(e) du Jury fixe la date et l’heure de la séance à laquelle le dossier sera examiné et en informe sans délai l’ARPP, les professionnels concernés, les membres du Jury et, le plaignant.

Cette séance se tient, le cas échéant sous la forme d’une visioconférence, dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la saisine de l’ARPP ou de la décision de mise en œuvre de la procédure d’urgence. A tout moment, le/la Président(e) du Jury peut décider, notamment au vu de la complexité de l’affaire, que celle-ci sera finalement examinée dans le cadre de la procédure normale.

La saisine de l’ARPP ou la plainte classée en procédure d’urgence est transmise par voie électronique aux professionnels concernés avec indication de la possibilité de produire par la même voie de brèves observations écrites au moins 48 heures avant la séance. Ces observations sont communiquées aux autres parties.

Le Jury délibère à l’issue de la séance. L’avis, dont la motivation est adaptée aux exigences de l’urgence, est adressé aux parties dans un délai de 48 heures à compter de la séance, et rendu public simultanément dans les conditions mentionnées à l’article 20.2.

Les jours non ouvrés ne sont pas pris en compte pour le calcul des délais mentionnés dans le présent article.

IV – DIFFUSION DES AVIS

Article 19 – Transmission des avis aux personnes concernées

Les avis rendus par le JDP sont adressés aux personnes concernées par voie électronique.

Le courrier électronique accompagnant l’avis précise que ce dernier est susceptible de faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues à l’article 22, en précisant le délai dans lequel une telle demande peut être introduite, et rappelle les conditions de publication des avis.

Il précise également que cet avis ne peut être communiqué à des tiers, ni être rendu public, tant qu’il n’est pas définitif et mis en ligne sur le site Internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Article 20 – Publicité des avis

20.1. Sous réserve des dispositions de l’article 20.2, la publication des avis est suspendue jusqu’à l’expiration du délai permettant de former une demande en révision.

Au terme de ce délai, si aucune demande de révision n’a été introduite, l’avis est considéré comme définitif. Il est publié sur le site Internet du JDP, après que le plaignant et les professionnels concernés en ont été informés.

La même procédure s’applique, que le JDP estime qu’il y a ou non manquement. Dans tous les cas sont cités, le nom de la marque, du produit/service concernés, celui de l’agence qui a conçu la campagne (s’il en existe une) ainsi que celui ou ceux des supports qui l’ont diffusée (dans la limite des moyens d’investigation du JDP). L’identité du/des plaignant(s) reste confidentielle, s’il s’agit d’un particulier.

Lorsque la publicité met en cause un influenceur, le pseudonyme de ce dernier ainsi que le nom de la marque avec lequel il collabore sont cités mais pas l’état civil de l’influenceur.

20.2. Lorsque l’avis est rendu dans le cadre de la procédure d’urgence régie par l’article 18 ou si le/la Président(e) du Jury l’estime nécessaire au vu des circonstances, l’avis est publié simultanément à son envoi au plaignant et aux responsables de la publicité. Ces derniers en sont informés. Dans ce cas, il est précisé que l’avis ne sera définitif qu’en l’absence de demande de révision ou, si une telle demande est présentée, une fois achevée la procédure de révision prévue à l’article 22. En outre, si une demande de révision est présentée, il en est fait mention.

20.3. Le JDP a la possibilité :

  • de diffuser un communiqué sur son site internet du Jury et/ou un message sur un ou des comptes ouverts sur des réseaux sociaux afin d’assurer une large diffusion de son avis ;
  • de transmettre son avis à toute personne intéressée ;
  • de demander à l’ARPP une diffusion renforcée de l’avis, par voie de communiqué sur son site internet, par voie d’encart dans la presse, sur le site internet des associations professionnelles représentées à l’ARPP ou par tout autre moyen approprié ;
  • de demander à l’ARPP d’intervenir auprès des responsables de la publicité afin de faire cesser le manquement constaté.

20.4. Tout avis est systématiquement rendu anonyme trois ans après sa date d’adoption.

Article 21 – Rectification des avis

La Présidence du JDP peut apporter aux avis diffusés toute modification que la raison commande, notamment la rectification d’erreurs matérielles ou rédactionnelles, sans pouvoir modifier leur sens, ni remettre en cause l’analyse de la publicité litigieuse.

L’avis rectifié est transmis aux personnes concernées par l’affaire et mis en ligne sur le site internet du Jury en lieu et place de l’avis initial.

V – RÉVISION

Article 22 – Révision

22.1 – Demande de révision

A réception de l’avis du JDP, les personnes concernées, ainsi que l’ARPP, ont, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis (dit « provisoire »), la faculté de saisir le Réviseur de la déontologie publicitaire d’une demande de révision. Ce délai est ramené à 48 heures lorsque l’avis a été rendu selon la procédure d’urgence régie par l’article 18.

Les demandes de révision sont traitées gratuitement.

Si la demande de révision émane d’un professionnel mis en cause, elle n’est recevable que si l’accord formel de l’annonceur concerné est joint à la demande de révision.

Le demandeur doit fournir une demande argumentée, motivant cette demande de révision.

Cette demande doit être fondée sur une ou plusieurs des trois raisons suivantes :

  • en cas de survenance d’éléments nouveaux, non connus du JDP à la date de son avis ;
  • dans le cas où la procédure devant le Jury n’a pas été menée conformément au chapitre III du présent règlement ;
  • en cas de critique sérieuse et légitime de l’avis, relative à l’application ou à l’interprétation d’une règle déontologique, et portant sur le sens de l’avis (fondé ou non) et/ou sur la nature des griefs retenus ou écartés par le Jury .

Dans l’hypothèse où aucune de ces conditions n’est alléguée ou établie, le Réviseur de la déontologie publicitaire rejette la demande en révision et il en informe la personne qui l’a saisi.

L’avis du JDP devient alors définitif et est rendu public.

Pour la procédure de révision, le Réviseur de la Déontologie Publicitaire pourra écarter les arguments, faits ou circonstances qui sont :

  • soulevés pour la première fois au soutien de la demande de Révision, mais qui manifestement auraient pu sans difficulté être soumis à l’appréciation du Jury lors de l’examen de la plainte initiale ;
  • soulevés au soutien de la demande de Révision dans une forme tout à fait semblable à celle présentée devant le Jury lors de l’examen de la plainte initiale.

Le Réviseur peut demander à une partie prenante au litige d’apporter toutes précisions utiles sur un argument évoqué en révision ; cette demande, ainsi que la réponse de la personne sollicitée, sont portées à la connaissance des autres parties prenantes.

Si le Réviseur de la déontologie publicitaire estime que la demande remplit l’une au moins des conditions énoncées précédemment, il en informe toutes les personnes concernées et sollicite leurs éventuelles observations. Il peut également solliciter les observations de toute autre personne qu’il estime susceptible de l’éclairer utilement. Les observations produites sont transmises aux autres parties prenantes.

22.2 – Décision du Réviseur de la déontologie publicitaire

Le Réviseur de la déontologie publicitaire peut décider de :

  • rejeter la demande de révision. Il en informe les personnes concernées. L’avis du Jury devient définitif et est publié, accompagné, le cas échéant, de la réponse du Réviseur de la déontologie publicitaire ;
  • demander au JDP d’apporter à l’avis provisoire les modifications de rédaction nécessaires, étant entendu que ces corrections ne peuvent, ni modifier le sens de cet avis initial, ni remettre en cause l’analyse de la publicité litigieuse à laquelle a procédé le Jury. L’avis ainsi modifié devient définitif et est publié, accompagné de la réponse du Réviseur de la Déontologie Publicitaire ;
  • demander au JDP de procéder à une seconde délibération sur l’affaire en cause.

Le Réviseur de la déontologie publicitaire participe à cette seconde délibération, pour y exprimer toutes ses observations, mais il ne prend pas part au vote.

Le sens des conclusions du Réviseur sur l’affaire en cause est communiqué aux parties prenantes ainsi qu’à l’ARPP au moins 24 heures avant la séance.

Cette seconde délibération se déroule dans les conditions prévues à l’article 17 du présent règlement intérieur.

Le nouvel avis, qui mentionne la révision et inclut les conclusions résumées du Réviseur, est publié. Il est définitif.

La diffusion et la publication d’un avis révisé sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus.

Lorsque la demande de révision porte sur un avis rendu dans le cadre de la procédure d’urgence, l’analyse contradictoire, la nouvelle délibération du Jury (le cas échéant) et la décision du Réviseur, interviennent à bref délai.

Article 23 – Nomination du Réviseur de la déontologie publicitaire

23.1. Le Réviseur de la déontologie publicitaire est nommé par le Conseil d’Administration de l’ARPP à la majorité de ses membres présents ou représentés. Les Présidents des instances associées sont consultés sur cette nomination.

Il est nommé pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois ; il peut solliciter un deuxième renouvellement, lequel requiert alors d’être voté à la majorité des 2/3 des membres du Conseil d’Administration de l’ARPP, présents ou représentés.

23.2. Le Réviseur de la déontologie publicitaire doit répondre aux obligations d’indépendance et d’impartialité, qui sont attendues de lui dans l’exercice de sa mission.

Le Réviseur de la déontologie publicitaire ne peut pas être employé dans le secteur publicitaire, ni d’ailleurs dans d’autres groupes d’intérêt intervenant dans le domaine publicitaire.

Avant sa nomination, le Réviseur de la déontologie publicitaire signe une déclaration sur l’honneur certifiant son indépendance.

Le Réviseur de la déontologie publicitaire est tenu à une obligation de confidentialité sur les dossiers traités et à un devoir de réserve, notamment à l’égard du JDP et de l’ARPP.

Le Réviseur de la déontologie publicitaire ne peut être simultanément membre d’autres instances associées de l’ARPP.

Le Réviseur de la déontologie publicitaire doit en outre être en mesure d’établir sa totale absence de conflit d’intérêt dans tout dossier dont il est saisi au titre de ses fonctions. S’il estime que, dans un dossier donné, son indépendance ou son impartialité pourrait être mise en cause, le Réviseur de la déontologie publicitaire est tenu de se déporter pour le traitement de ce dossier particulier.

23.3. En cas d’empêchement du Réviseur de la déontologie publicitaire, notamment pour les cas prévus au 23.2., la Présidence de l’ARPP désigne une personnalité indépendante pour le remplacer.

Le Conseil d’Administration ne peut révoquer le Réviseur de la déontologie publicitaire que pour manquement aux devoirs ou exigences de sa charge, notamment pour manquement à son devoir d’impartialité ou d’indépendance, après l’avoir convoqué et mis en mesure de présenter ses explications.

VI – RESPONSABILITÉ

Article 24 – Responsabilité

La responsabilité des avis du Jury et des actes du Réviseur de la déontologie publicitaire est assumée par l’ARPP. Toute action judiciaire qui en serait la conséquence, tant en demande qu’en défense, sera donc assumée par l’ARPP qui représente le JDP et le Réviseur en justice.

VII – PUBLICATION DU RÈGLEMENT

Article 25 – Publication

Le présent règlement intérieur est publié sur les sites Internet du JDP et de l’ARPP.