Avis publié le 21 avril 2026
EVER AI – 1118/26
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 20 janvier 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Ever AI, pour promouvoir son offre d’application d’intelligence artificielle Candy AI.
La vidéo publicitaire en cause, diffusée sur Internet, montre des femmes créées par l’intelligence artificielle, se tenant debout, en tenues de latex noir. Elles prononcent les mots, qui apparaissent simultanément à l’écran : « Les filles réelles ont des principes, nous non ! », « on peut faire tout ce que tu veux », « Dis nous simplement ce que tu veux »…
Les textes inscrits au bas de l’images sont « Candy AI, Discutez avec une IA conçue pour écouter, apprendre et évoluer avec vous ».
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que cette publicité constitue un manquement grave à la Recommandation « Image et respect de la personne », notamment sur les points suivants :
- Atteinte à la dignité : le slogan oppose la dignité humaine (« les principes ») à un produit de consommation, suggérant que l’absence de morale ou de limites est une valeur ajoutée.
- Objectification : Cette publicité réduit la femme à une fonction d’objet disponible et sans volonté propre, en valorisant l’absence de principes par rapport aux femmes réelles.
- Promotion du sexisme : Le message valorise explicitement un comportement de sexisme et d’intolérance envers les femmes qui expriment leur consentement ou leurs limites éthiques. Cette campagne promeut une vision dégradante et aliénante de la personne humaine sous couvert de divertissement technologique.
Le plaignant indique avoir effectué un signalement auprès de Google qui lui aurait répondu avoir décidé de ne pas supprimer cette annonce qui n’enfreint pas les règles de Google interdisant certains contenus et pratiques de nature à nuire aux utilisateurs et à l’écosystème Web dans son ensemble.
– La société Ever AI a été informée, par courriel avec accusé de réception du 13 février 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose :
- en son point 1 (Dignité, Décence) que :
- « 1 La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.
-
- 3 D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité humaine. »
- en son point 2, (Stéréotypes), que :
- « 2.1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.
-
- 2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.
-
-
- 3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »
-
- en son point 4 (Soumission, dépendance, violence), que :
-
- « 4.1 La publicité doit éviter d’induire une idée de soumission ou de dépendance dévalorisant la personne humaine et en particulier les femmes.
- 2 Toute présentation complaisante d’une situation de domination ou d’exploitation d’une personne par une autre est exclue. »
Le Jury relève que la publicité visée par la plainte correspond à un spot diffusé sur internet (pages google), faisant la promotion d’une application qui propose la mise à disposition de compagnies féminines virtuelles grâce à une interface ayant recours à l’intelligence artificielle.
Le spot met en scène plusieurs femmes habillées dans des tenues très ouvertes ou très courtes mais toutes, particulièrement ajustées, et mettant en valeur leurs formes. Indépendamment même du nom du produit (« candy AI ») qui renvoie à la sucrerie consommée avec gourmandise, le slogan même de la publicité est : « les filles réelles ont des principes / nous, non !/ on peut faire tout ce que tu veux/ Dis-nous simplement ce que tu veux« .
Le Jury rappelle d’abord qu’en application de la Recommandation précitée, les publicités donnant à voir une image de la femme réduite à un objet de consommation contreviennent aux règles déontologiques de la profession.
A cet égard, le fait que les femmes représentées aient été, le cas échéant, créées par l’utilisation de l’intelligence artificielle, n’est pas de nature à modifier cette approche dès lors que, ce qui est ici déterminant, c’est la perception de la publicité par le grand public et que, d’un point de vue strictement visuel, et c’est d’ailleurs le but poursuivi, aucune différence n’est immédiatement perceptible avec des images de modèles réels.
En outre, dans son propos, la publicité met en avant les femmes virtuelles de l’application en les opposant aux « filles réelles » de manière dévalorisante, suggérant que ces dernières auraient des principes et ne feraient pas tout ce qu’on attend d’elles.
Ce faisant, d’un côté, elle induit l’idée que la femme parfaite ou désirée, celle qui répond aux attentes est, précisément, celle qui répond à toutes les attentes, sans frein ou sans limites, et, d’un autre côté, elle valorise et banalise, ce faisant, des comportements ou attitudes de domination et d’exploitation des femmes pouvant même conduire à des actes délictuels.
Or, à nouveau, le fait qu’il s’agisse de femmes virtuelles ne modifie pas ce constat car, d’abord, comme il a été dit, dans la perception de la publicité, la frontière entre le réel et le virtuel est ténue. Ensuite, si la publicité promeut des femmes affichées comme virtuelles, il s’agit bien ici de renvoyer aux fantasmes et désirs de consommateurs bien réels.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées.
Avis adopté le 20 mars 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.



