Avis JDP n°1/09 – HORLOGERIE – Plainte fondée

Décision publiée le 11.02.2009

Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits :

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 19 décembre 2008, d’une plainte de la Délégation Régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la Martinique, lui demandant de se prononcer sur la conformité, aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité diffusée en presse, en faveur d’un horloger.

Cette publicité présente 3 cadrans de montres stylisés, sur lesquels sont apposés des corps de femmes nues dont les jambes et les bras symbolisent les aiguilles.

2.Les arguments des parties :

La partie plaignante considère que cette publicité porte atteinte à l’image de la femme qui est utilisée en tant qu’objet. Elle indique que l’image véhiculée est dégradante et ne peut que contribuer à la banalisation des violences conjugales constatées dans le département.

L’annonceur ainsi que l’agence indiquent avoir voulu exprimer la passion de l’horlogerie par une chorégraphie, les gestes des danseurs suggérant le temps et la précision pour renforcer l’idée de passion. Elles précisent ne pas avoir voulu utiliser la nudité pour détourner l’attention sur une interprétation dégradante.

3.Les motifs de la décision du Jury : 

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose, dans le point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux » que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

Il considère que, bien que la représentation en cause ait été stylisée, en gommant les attributs des corps présentés et ne soit pas, en elle-même, choquante, elle contrevient à la règle déontologique rappelée ci-dessus, par l’utilisation de membres nus à la place des aiguilles d’une montre pour promouvoir un produit dont la représentation  ne justifie pas le recours à de telles images.

4.La décision du jury

– La plainte est fondée

– La décision du Jury sera communiquée à la plaignante, à l’annonceur, l’agence et l’éditeur.

Délibéré le vendredi 6 février 2009 par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, Mme Moggio, et Mrs Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers, et Raffin.