Avis publié le 10 août 2026
SPRING – 1140/26
Plainte fondée
Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 1er juin 2026, d’une plainte émanant de la société Sodalis France tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, de publicités en faveur de la société Spring, pour promouvoir son offre de lessives.
Les publicités en cause, diffusées sur le site dailymieux.fr, présentent, sous forme de « questions-réponses » les avantages à choisir et utiliser la lessive Spring.
L’une des publications présente un comparatif d’efficacité entre trois lessives dont la marque Spring.
Le texte utilisé en accroche est « Ariel, L’Arbre vert, Spring : qui lave vraiment le mieux ? » et « Quelle lessive choisir en 2026 ? ».
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations ci-après reproduites,
- après avoir entendu, d’une part, les représentants de la société Sodalis France, plaignante, d’autre part, les représentants des sociétés Spring et Prosper, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
- et après en avoir débattu,
REND L’AVIS SUIVANT :
La Recommandation « Communication publicitaire numérique » dispose :
- en son point 1. Identification
-
- « 1 L’identification de la publicité.
La publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente.
Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le public la nature publicitaire du message.
Les présentations publicitaires de nature à créer une confusion chez le public quant à la nature du message reçu sont à proscrire (ex. : par imitation du graphisme de messages non publicitaires émanant de logiciels installés sur un ordinateur) ».
- « 1.2 L’identification de l’annonceur.
Tout annonceur, émetteur d’une campagne de communication publicitaire numérique doit être aisément identifiable. Cette identification doit être clairement perceptible et facile d’accès pour le public.
L’identification peut se faire par la/les marque(s) de l’annonceur, ou tout autre signe distinctif rattaché sans ambiguïté à l’annonceur.
En tout état de cause, un message publicitaire ne saurait induire le public en erreur sur l’identité de son émetteur et sa qualité... »
- En son point 2. Respect d’une publicité loyale, véridique, honnête
-
- « Toute communication publicitaire numérique doit se conformer aux règles du droit positif, être loyale, honnête et véridique.
Toute communication publicitaire numérique doit être conçue et diffusée avec un juste sens de la responsabilité sociale et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale, tels qu’ils sont généralement admis dans les relations commerciales.
Aucun message publicitaire ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter à la publicité.
A cet égard :
- La communication publicitaire numérique ne doit pas être de nature à induire le consommateur en erreur sur l’offre réellement proposée et/ou sur l’entreprise à l’origine de l’offre, ni exploiter le sentiment de peur.
… »
En outre, le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC sur la publicité et la communication commerciale, dont les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des publicités relevant de la compétence du Jury, prévoit que :
- Article 1 – Principes de base
« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »
« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »
- Article 4 – Honnêteté
« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée… ».
- Article 5 Véracité :
« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.
Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»
Le Jury relève que la plainte concerne notamment une publication diffusée sur le site internet intitulé dailymieux.fr qui semble se livrer à une étude comparative de trois lessives en présentant leurs qualités et leurs défauts, à la fois dans un texte consacré à chacune d’elles, puis, sous forme d’un tableau comparatif. La lessive Spring apparaît, à l’issue de cette supposée enquête, comme la grande vainqueure parce qu’appartenant à « la nouvelle génération fondée sur trois piliers » grâce à son format, aux substances qu’elle contient, au « plaisir sensoriel » qu’elle procure.
Dans cette même publication, pour renforcer encore le caractère dominant des qualités de la lessive Spring sur ces concurrentes, est proposée en forme d’« introduction » à ces éléments -pour les plus paresseux qui n’iraient pas lire la suite – une question en gros titres « quelle lessive choisir en 2026 ? », à laquelle il est d’emblée répondu que Spring est la meilleure car elle répond à « la définition même de la bonne lessive » et constitue ainsi le « coup de cœur » du site.
Le Jury constate que si la mention en très petits caractères « article sponsorisé par Spring » figure effectivement sur la publication tout comme la possibilité d’être redirigé vers le site marchand de Spring, ces mentions sont tout à fait insuffisantes pour le consommateur moyen qui peut légitimement croire qu’il est en présence d’une enquête véritable, résumée dans un article avec un contenu éditorial proposé par le site, lequel semble traiter de manière indépendante, voire journalistique, d’informations sur la consommation et les habitudes d’achat.
Pour le Jury, une telle présentation est de nature à créer une confusion entre contenu éditorial et communication commerciale dès lors que son caractère publicitaire n’est pas clairement identifiable. La société Spring indique d’ailleurs elle-même avoir « procédé aux mesures correctives nécessaires ».
Le Jury estime donc que cette publication est, de manière manifeste, contraire aux exigences de transparence émises par la Recommandation Communication Publicitaire Numérique et qu’elle est, en outre, dépourvue du « sens aigu de la responsabilité sociale » exigée par ce même code pour les communications à caractère commercial car trompeuse et de nature à exploiter l’inexpérience du consommateur au sens du Code ICC précité.
Avis adopté le 8 juillet 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
LES OBSERVATIONS ÉCHANGÉES
1/ La société Sodalis, plaignante
La plainte concerne plusieurs publications diffusées sur le site internet dailymieux.fr, présenté comme un blog indépendant consacré à la consommation et aux habitudes d’achat.
Ces publications portent notamment sur la lessive SPRING et prennent la forme d’articles présentés comme des contenus rédactionnels ou journalistiques indépendants. Elles mettent systématiquement en avant les qualités des produits SPRING, procèdent à des comparaisons avec des lessives concurrentes (notamment L’Arbre Vert, Ariel ou Skip) et renvoient ensuite l’internaute vers le site marchand de SPRING au moyen de liens hypertextes.
Le caractère publicitaire de ces contenus n’est pas clairement identifiable dès le début de la lecture. Certaines publications comportent uniquement, en fin d’article, une mention discrète indiquant qu’elles sont « sponsorisées par SPRING ».
Les publications reproduisent également des comparaisons, évaluations ou classements de produits concurrents sous forme de notations simplifiées sans indication des critères d’évaluation ou de la méthodologie utilisée. Les articles concernés figurent notamment parmi les publications relatives à la lessive SPRING diffusées sur le site dailymieux.fr.
La présente plainte est fondée sur le non-respect de la Recommandation ARPP « Communication Publicitaire Numérique ».
Manquement à l’article 1.1 – Identification de la publicité
La Recommandation prévoit que « la publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle » et que cette identification doit être « nettement perceptible » afin de rendre immédiatement non équivoque la nature publicitaire du message.
Or les publications litigieuses se présentent comme des articles rédactionnels indépendants alors qu’elles poursuivent manifestement une finalité promotionnelle au bénéfice de la marque SPRING. Le caractère publicitaire des contenus n’est pas identifié dès le début de la lecture. Les éventuelles mentions de sponsoring apparaissent uniquement en fin d’article et dans des conditions de visibilité insuffisantes pour permettre au lecteur d’identifier immédiatement la nature publicitaire du contenu.
Manquement à l’article 1.2 – Identification de l’annonceur
La Recommandation prévoit que tout annonceur doit être aisément identifiable et que cette identification doit être clairement perceptible et facile d’accès pour le public. Or l’identité de l’annonceur, à savoir la société SPRING, n’est pas clairement mise en évidence dans les publications concernées. Le lecteur est conduit à consulter un contenu présenté comme indépendant sans pouvoir identifier immédiatement la personne pour le compte de laquelle celui-ci est diffusé.
Présentation de contenus publicitaires sous une apparence éditoriale
Les publications litigieuses empruntent les codes de contenus journalistiques indépendants tout en promouvant systématiquement les produits SPRING et en redirigeant les internautes vers le site marchand de cette marque.
Cette présentation est de nature à créer une confusion entre contenu éditorial et communication commerciale, contrairement aux exigences de transparence poursuivies par la Recommandation Communication Publicitaire Numérique.
La société PROSPER, exploitante du site Internet dailymieux.fr et prestataire digital de la société SPRING, a récemment apporté des modifications aux mentions et aux publications mises en cause dans notre plainte, en réponse aux griefs formulés dans notre courrier de mise en demeure du 29 mai 2025.
A cet égard, la société PROSPER a procédé :
- à la suppression de plusieurs publications relatives à la lessive SPRING (7 sur les 10 identifiées) ;
- à l’ajout, sur certaines publications maintenues en ligne, d’un bandeau placé en début d’article destiné à identifier leur caractère publicitaire :
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- à la mise en conformité des mentions légales du site Internet dailymieux.fr ;
- à la suppression des noms des rédacteurs fictifs des articles, lesquels ont été remplacés par la mention « dailymieux ».
Toutefois, en dépit de ces évolutions, plusieurs publications demeurent problématiques :
- l’article intitulé : « Ces produits aux matières controversées… et comment faire le tri » (https://www.dailymieux.fr/post/ces-produits-aux-matieres-controversees-et-comment-faire-le-tri) demeure accessible sans qu’aucune mention de nature à identifier clairement son caractère publicitaire n’apparaisse ni en début ni en fin de publication. Or, il est évident que le contenu de cette publication vise à faire la promotion de la lessive SPRING. Cette présentation est contraire aux recommandations « Communication publicitaire numérique » et « Identification des communications commerciales et de l’annonceur » de l’ARPP ;
- le site internet dailymieux.fr est encore présenté comme un guide de consommation indépendant au sein de la rubrique « À propos » (https://www.dailymieux.fr/a-propos) à l’aide de formules diverses et trompeuses visant à entretenir une ambiguïté sur sa finalité réelle, à savoir la promotion de produits commercialisés par ses partenaires, dont la société SPRING.
Ces griefs ont fait l’objet de courriers de relance adressés aux sociétés SPRING et PROSPER.
Par conséquent, les mesures correctives intervenues postérieurement à notre plainte ne nous paraissent pas de nature à priver celle-ci de son objet.
2/ La société Spring
Nous attachons une importance particulière au respect des règles applicables à la communication commerciale et souhaitons apporter les observations suivantes, afin de démontrer le caractère infondé de la plainte :
- Les contenus mis en cause par SODALIS ont été publiés sur un site internet édité et exploité par la société PROSPER, prestataire externe de la société SPRING. A ce titre, SPRING n’a pas de maîtrise directe sur les modalités de présentation et d’agencement des contenus sur ce en l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la plaignante, les contenus concernés comportaient bien une mention explicite de leur caractère sponsorisé par la société SPRING.
Cette mention permettait d’identifier sans ambiguïté la nature commerciale des publications d’une part, et l’identité de l’annonceur d’autre part, conformément aux Recommandations précitées de l’ARPP.
A ce titre, ces contenus ne peuvent être considérés comme des publicités dissimulées.
En tout état de cause, nous vous informons que ces contenus ont été supprimés et ne sont désormais plus accessibles.
– Par ailleurs, SPRING a récemment renforcé son dispositif interne de conformité en matière de communication commerciale. A ce titre, une Charte de communication responsable a été formalisée à destination de l’ensemble de nos collaborateurs, partenaires et prestataires. Cette charte rappelle les principes de transparence, de loyauté et de conformité applicables aux communications commerciales. Des actions de sensibilisation et de formation ont également été menées auprès de nos équipes et partenaires.
3/ La société Prosper, exploitant le site Internet dailymieux.fr
Dès réception de la mise en demeure du 29 mai 2026, nous avons procédé aux mesures correctives nécessaires.
L’article comparatif mentionné dans la plainte, mettant en regard la lessive SPRING et des produits concurrents, a été supprimé du site. Les autres publications visées ont été soit supprimées, soit mises en conformité avec les exigences de la Recommandation ARPP « Communication Publicitaire Numérique ».
Les contenus maintenus en ligne font désormais l’objet d’une identification claire et immédiate de leur nature publicitaire, au moyen d’un bandeau positionné avant tout contenu, mentionnant explicitement la mention « PUBLICITÉ » ainsi que l’identité de l’annonceur, conformément aux articles 1.1 et 1.2 de ladite Recommandation.
Par ailleurs, les mentions légales du site identifient clairement la société éditrice et son directeur de publication.
Publicités SPRING