PC SOFT – Publipostage – Plainte fondée

Avis publié le 4 octobre 2022
PC SOFT – 869/22
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 5 août 2022, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société PC Soft, pour promouvoir son offre de logiciels informatiques.

La publicité en cause, distribuée en boîte aux lettres, montre une femme se tenant debout, de dos, les mains sur les hanches. Elle est vêtue d’une mini-jupe rouge, de chaussures rouges à talons aiguilles et d’un haut de maillot de bain rouge. Elle est présentée sur un fond de paysage présentant un hydravion tractant une banderole sur laquelle est écrit « Ouvert en août ! », survolant une île isolée au milieu de la mer.

Les textes accompagnant cette image sont : « Développez en août ! – PC Soft est ouvert en août :….  », « Cher développeur, cher Décideur, vous travaillez au mois d’août ? PC Soft aussi !… Nous sommes à vos côtés au mois d’Août comme le reste de l’année pour que vous enrichissiez le patrimoine logiciel de votre entreprise ! ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité est choquante et sexiste en ce qu’elle met en scène une femme dénudée de dos, sans rapport avec les services proposés.

La société PC Soft a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 août 2022, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dispose que :

« 2-1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet. »

Le Jury relève que la publicité en cause, dont l’objet est de promouvoir des logiciels informatiques, représente au premier plan une femme blonde au physique avantageux, en haut de maillot de bain, mini-jupe et talons aiguilles, de dos, les mains sur les hanches et les jambes écartées, regardant l’horizon sur fond de décor paradisiaque.

La présence de cette femme sexy sur le document apparaît dénuée de tout rapport avec le produit ou le service proposé et ne peut être justifiée par la seule référence à la période estivale au cours de laquelle l’annonceur indique travailler. Ce dernier n’a, en outre, présenté aucune observation permettant de comprendre le choix de recourir à ce visuel. Une telle représentation de la femme tend ainsi à la réduire à la fonction d’objet de présentation, voire d’objet sexuel. Elle est d’autant plus regrettable dans un secteur d’activité très majoritairement masculin où la prévalence des stéréotypes sexistes reste importante selon de nombreuses études.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas le point 2.1 de la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP.

Avis adopté le 9 septembre 2022 par M Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Lenain, Boissier et Charlot, MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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