Avis JDP n° 600/19 – CHAUFFAGISTE – Plainte fondée

Avis publié le 4 novembre 2019
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 5 août 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par affichage, en faveur d’une société promouvant des prestations de vente et d’entretien de chaudière.

L’affiche en cause présente une femme nue, un bras en travers du torse, l’autre relevé au-dessus de sa tête, laissant visible un de ses seins. Le texte accompagnant ce visuel est « Quand il fait froid dehors, ……, J’adore ! »

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que cette publicité qui montre une femme nue pour vendre ce type de produits, sur une affiche de grand format, est déplacée, à une époque où la femme objet ou le harcèlement sont dénoncés.

– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 septembre 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a également été informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Le gérant de la société a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de proposer une publicité choquante, étant un grand défenseur de la liberté et de la protection des femmes.

Il a transmis le communiqué que la société a publié dans la presse en janvier 2019, dans lequel il expliquait que cette campagne avait pour but d’affirmer qu’avec elle, la température dans les maisons était tellement agréable et bien réglée qu’on pouvait s’y promener dévêtu.

Il faisait valoir également qu’une publicité qui fonctionne est une publicité dont on parle, ce qui était bien le cas en l’espèce.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose que :

« 2-1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2-2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2-3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

Le Jury relève que la publicité en cause présente une femme nue, un bras en travers du torse, l’autre relevé au-dessus de sa tête, laissant visible un de ses seins. Le texte accompagnant ce visuel est « Quand il fait froid dehors, ….., J’adore ! »

Le Jury estime que ce support publicitaire utilise le corps de la femme comme faire-valoir d’un produit sans rapport direct avec le corps et réduit ainsi les femmes à la fonction d’objet, portant atteinte de ce fait à leur dignité.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions de la Recommandation précitée.

Avis adopté le 4 octobre 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Drecq, MM. Leers et Lucas-Boursier.