Avis JDP n°91/11 – TÉLÉPHONIE – Plainte rejetée

Décision publiée le 23.02.2011
Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 19 novembre 2010, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une bannière internet, présente notamment sur la messagerie Hotmail, en faveur d’un service de téléchargement de logos ou applications.

Cette publicité sous le titre « Déshabille-la » se présente sous forme d’un jeu invitant l’internaute à cliquer sur différentes parties du dessin représentant une jeune fille. Chaque clic permettant d’enlever un vêtement  aboutit à la fin du jeu à faire apparaître la jeune fille en simple bikini. Au fur et à mesure des clics, le temps restant s’affiche et certains commentaires de type « Trop lent ! » apparaissent.

A la fin du jeu, l’internaute découvre que s’il s’abonne à un service de téléchargement de logos ou d’applications, il recevra en cadeau l’application ludique «scanner déshabillant» qui est en réalité un faux scanner.

2.Les arguments des parties

– Le plaignant énonce que cette bannière publicitaire se présentant sous forme de jeu assimile la femme à un objet et fait preuve de discrimination sexuelle.

Cette présentation lui apparaît, de plus, constituer une incitation à la violence à l’égard des femmes car elle invite à des comportements illicites, les personnes mineures ou faibles d’esprit pouvant être tentées de reproduire ce jeu dans la réalité.

Cet encouragement à dénuder la femme est augmenté par l’utilisation de l’impératif et la mise au défi incitant l’internaute à passer à l’acte.

– L’annonceur fait valoir que la plainte est « démesurée », s’agissant d’une représentation dessinée et très stylisée de la femme qui n’a donc pas d’apparence réelle et n’est donc pas attentatoire à la dignité humaine. Il fait observer que le dessin ne comporte aucune posture vulgaire ou choquante , la jeune fille étant déshabillée comme pour se mettre en maillot de bain, l’image de la plage étant évoquée par la tenue d’été, le chapeau et les lunettes de soleil.

 

Il ajoute qu’il s’agit d’un jeu flash sans qu’aucun mécanisme n’implique la moindre situation sexuelle. Il fait observer que le dessin est basique, il ne s’anime pas et ne permet en dehors du clic aucune intervention de l’internaute, celui-ci ne pouvant pas saisir les vêtements sur le corps de la femme ni choisir l’ordre de passage.

 

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la personne humaine de l’ARPP dispose :

– dans le point 1-1 du paragraphe « Dignité, décence » que « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence. ».

– dans le point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux » que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

Il observe qu’ainsi que le fait valoir l’annonceur, la publicité se présente sous la forme d’un dessin très stylisé. Il ne comporte aucune animation, le personnage demeurant fixe et rigide sans qu’aucune posture ne puisse induire l’idée qu’il s’agisse d’une personne plutôt que d’un avatar, ou suggérer une représentation érotique.

Le jeu qui n’est qu’un défi de rapidité et d’adresse ne peut, compte tenu des caractéristiques du dessin et du manque de possibilité pour l’internaute d’agir autrement qu’en cliquant dans un ordre précis et prédéterminé sur les vêtements et accessoires (lunettes, chapeau), être assimilé à une représentation de la réalité.

En conséquence, le Jury considère que la représentation en cause, même si elle est regrettable, ne porte néanmoins pas atteinte à la dignité et à la décence de la personne humaine et ne peut être interprétée comme réduisant la femme à la fonction d’objet.

4.La décision du Jury

–  La plainte est rejetée ;

–  La présente décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur;

–  Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le  4 février 2011, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, Mme Drecq, et MM Benhaim, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.