Décision publiée le 19.01.2011
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 7 novembre 2010, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une offre publicitaire disponible sur le catalogue en ligne d’une enseigne de vente à distance, en faveur d’un article de lingerie féminine à caractère érotique.
Cette offre publicitaire comporte notamment une photographie présentant sur un corps de femme et non sur un mannequin un lot de deux strings ouverts sur le devant.
L’utilisation de la fonction « Zoom » qui est systématiquement permise par le site, permet de faire apparaître directement l’image du sexe de la femme.
2.Les arguments des parties
– Le plaignant, qui est un particulier, considère que cette publicité qui exhibe le sexe de la femme contrevient aux règles de décence et de respect de la femme.
– La société qui gère le site en ligne, fait valoir que les produits de lingerie offerts à la vente font l’objet, ainsi que cela est le cas pour toutes les entreprises proposant ce type de produits, d’une présentation portée sur des mannequins.
Le produit en cause a fait l’objet de photographies et d’une intégration à une boutique du site Internet plus particulièrement dédiée à la lingerie et aux produits « sexy » qui fait l’objet d’un avertissement en ce sens.
La présentation des produits offerts à la vente sur Internet est généralement accompagnée d’une fonctionnalité permettant au consommateur de « zoomer » sur le produit de façon à mieux appréhender la matière et les finitions de ce dernier.
L’annonceur affirme n’avoir pas eu la volonté de porter atteinte à l’image de la personne humaine ni de heurter la sensibilité, de choquer ou de provoquer le public.
Il indique avoir cependant, à la lecture de la plainte, supprimé tous les effets de loupe de la boutique de lingerie concernée et fait en sorte que son utilisation ne soit plus systématique.
Par ailleurs, il a effectué un audit complet des présentations d’articles de lingerie faite sur le site et retiré de la boutique en ligne la photo présentant le lot de 2 strings rouges, dans l’attente de pouvoir mettre en place une photo « à plat » du produit.
Enfin, il indique avoir veillé à ce qu’aucune photo présente sur la boutique lingerie du site ne puisse être interprétée par un internaute comme étant en contradiction avec la Recommandation de l’ARPP.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP qui s’inspire de dispositions du code de la C.C.I. dispose que :
- La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.
- La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet.
Le Jury considère que les modalités de la présentation publicitaire de l’article en question contreviennent aux Recommandations précitées.
Il note toutefois les actions entreprises par la société annonceur à la suite de la communication qui lui a été faite de cette plainte, ainsi que son engagement de veiller à l’avenir au respect des règles déontologiques de l’ARPP.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée;
– La présente décision sera communiquée au plaignant et à la société annonceur;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette offre publicitaire ne soit pas renouvelée.
Délibéré le vendredi 7 janvier 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mmes Drecq et Moggio, et MM Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.