Avis JDP n°73/10 – DISCOTHEQUE – Plainte fondée

Décision publiée le 11.10.2010
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 23 juillet 2010 d’une plainte émanant d’un particulier afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une carte postale publicitaire destinée à annoncer une soirée se déroulant dans une discothèque à Aix-en-Provence.

La publicité représente une poupée mannequin à genoux, le front posé sur le sol, la tête dans un sac, nue et ligotée les mains derrière le dos. A ses côtés, sont disposés divers objets et récipients, une bouteille d’alcool et un couteau. Le texte accompagnant cette image est « La société de production  présente – Lundi 12 juillet … PHISIO TRES TRES MECHANT…».

2.La procédure

Cette affaire est examinée dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du Règlement Intérieur du Jury de déontologie Publicitaire.

3.Les arguments des parties

– Le plaignant énonce que la mise en scène utilisée dans cette image publicitaire présente un caractère dégradant pour la femme.

– L’annonceur, averti de l’examen de la plainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2010, n’a pas fait valoir ses arguments.

4.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose :

– dans le point 1.1 que « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence. » et

– dans le point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux » que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

Il considère que bien que mettant en scène une poupée, la publicité en cause donne représentation de la femme qui, associée au texte l’accompagnant, réduit le corps de la femme à une fonction d’objet sexuel. Cette publicité contrevient en conséquence aux règles déontologiques rappelée ci-dessus. 

5.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité de la discothèque contrevient aux points 1.1 et 2-1 de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toute mesure pour que cette publicité ne soit plus diffusée ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant et à la discothèque ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le 6 octobre 2010, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mme Drecq et Ms Benhaim, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.