Décision publiée le 23.03.2011
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– le plaignant et la société annonceur, absents lors de la séance, ayant été avertis de sa date par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2011 et ayant fait connaître leurs observations par écrit ;
– et, après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
1.Les faits
– Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 13 janvier 2011, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une bannière internet en faveur d’un site de rencontres diffusée, notamment, sur un site de divertissement social destiné à un jeune public.
Cette publicité, sous le titre « Plan cul dans ton coin » représente trois visuels de femmes dont l’une porte un doigt à sa bouche, l’autre est dénudée et tire la langue, la dernière laisse apparaître un sein.
2.Les arguments des parties
– Le plaignant énonce que cette publicité présente un caractère intrusif et dénonce le fait qu’elle apparaisse sur un site destiné au jeune public.
Il ajoute que cette publicité utilisant des positions explicites et grossières, porte atteinte à la décence, à l’image de la personne humaine et en particulier celle de la femme présentée comme un objet sexuel.
– L’annonceur fait observer qu’elle n’a jamais souhaité que cette publicité soit diffusée sur un site fréquenté par un jeune public. Il indique que le site est un site de rencontre réservé aux adultes et auquel ne peuvent accéder que des personnes majeures. Le caractère érotique et son accès restreint sont d’ailleurs clairement précisés dans les conditions générales d’utilisation.
L’annonceur explique qu’il y a eu une défaillance de l’un de ses prestataires tiers qui assure le placement de leurs annonces sur le web français. Il indique que, dès lors, il va essayer d’identifier le partenaire défaillant et prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la personne humaine de l’ARPP dispose :
– dans le point 1-1 du paragraphe « Dignité, décence » que « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence » ;
– dans le point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux » que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».
Et que la Recommandation Services électroniques et télématiques à caractère érotique dispose :
– « Sont à proscrire les représentations, explicites ou suggérées, d’actes, de pratiques, de postures ou de gestes sexuels qui, dans leur expression visuelle, écrite ou sonore, seraient de nature à choquer » ;
– « Le vocabulaire grossier ou pornographique est exclu même s’il s’agit de la dénomination d’un service ou de termes en langue étrangère ».
Il considère que tant par les photos qui ont été décrites ci-dessus, qui ont pour effet de réduire la femme à la fonction d’objet sexuel, que par son accroche libellée en termes grossiers, la publicité ne respecte pas les dispositions de ces recommandations, sans que la défaillance de l’un de ses prestataires soit de nature à l’exonérer.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre les mesures permettant de faire cesser cette publicité ;
– La présente décision sera communiquée au plaignant et à la société annonceur;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le vendredi 4 mars 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mmes Drecq et Moggio, ainsi que MM. Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.