Avis publié le 11 mai 2026
VOLKSWAGEN POLO – 1126/26
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 13 mars 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Volskwagen France, pour promouvoir son modèle de véhicule Polo.
La publicité en cause, diffusée à la radio, énonce : « Dans la vie, vous pouvez choisir de partir en randonnée, seule, comme une grande… et réaliser en pleine nuit que vous n’avez pas le sens de l’orientation… ni de boussole. Ou, vous pouvez choisir une Volkswagen, très bien équipée, elle ! Volkswagen : enfin une décision facile à prendre ».
Le spot poursuit en annonçant l’offre promotionnelle en cours.
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que cette publicité explique que la voiture est faite pour les femmes car le choix est simple, même quand on est incompétent (e), ce qui constitue un dénigrement des femmes.
– La société Volkswagen France a été informée, par courriel avec avis de réception du 19 mars 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose, en son point 2, (Stéréotypes), que :
- « 2.1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.
- 2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.
- 3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »
Le Jury relève que la publicité en cause porte sur la comparaison entre une personne manifestement de sexe féminin –vous pouvez choisir de partir en randonnée, seule, comme une grande- qui n’a pas de boussole ni le sens de l’orientation, déficience souvent prêtée aux femmes dans les stéréotypes classiques, et une voiture, « très bien équipée, elle ! », vocabulaire marchand qui nourrit un comparatif inapproprié à l’égard de la femme.
Il estime que la teneur tout entière de cette publicité est sexiste, discriminante et réductrice pour les femmes et que l’éventuel second degré du message, sous-jacent, accentue encore le caractère dévalorisant et la réduction de la femme à un objet, associée à une vision unilatérale, mercantile et utilitaire.
En conséquence de ce qui précède, le Jury considère que la publicité en cause méconnait les dispositions précitées de la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP.
Avis adopté le 15 avril 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.