SUPERPROF

Internet

Plainte fondée

Avis publié le 12 juin 2026
SUPERPROF – 1127/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu le représentant de la société Superprof, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 23 mars 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Superprof, pour promouvoir sa plateforme de mise en relation concernant des cours particuliers.

La publicité en cause, diffusée sur Internet, montre plusieurs images de femmes, trois d’entre elles portant une brassière décolletée ou laissant apparaître le ventre.

En dessous, un tarif est mentionné.

  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que les images utilisées dans cette bannière publicitaire reprennent les codes esthétiques des réseaux sociaux personnels (selfies au miroir, photos de vacances, poses décontractées).

Il relève que la photo principale montre une femme allongée sur un lit, le regard dirigé vers l’objectif. Les vignettes inférieures montrent des femmes dans des tenues légères (brassière de sport dans un vestiaire, haut de maillot de bain en extérieur, décolletés) et qu’aucune mention de matière enseignée, de diplôme ou de compétence pédagogique n’apparaît sur le visuel.

Cette publicité ne respecte pas, selon lui, les règles déontologiques de l’ARPP, notamment la Recommandation « Image de la personne humaine », en ses points 1, 2 et 3.

En effet, la mise en scène utilise une esthétique et des codes (postures, cadrages) empruntés aux sites de rencontre ou de charme, sans aucun rapport avec le service de soutien scolaire promu. Cette sexualisation est injustifiée au regard de l’objet social de l’annonceur.

En outre, l’association directe d’un visage féminin et d’un prix, sans mention de compétences ou de services intellectuels, réduit la personne à un simple produit de consommation tarifé.

Enfin, la publicité exploite des clichés de séduction pour capter l’attention de l’internaute, ce qui nuit à l’image des femmes et à la crédibilité de la profession enseignante.

D’autre part, au regard des principes de loyauté et de clarté du Code de la Consommation, il considère que, par son esthétique ambiguë, cette publicité crée une confusion manifeste sur la nature réelle de la prestation, ce qui s’apparente à une pratique commerciale trompeuse visant à générer des clics par le biais de l’équivoque.

La société Superprof a été informée, par courriel avec accusé de réception du 9 avril 2026, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

A titre liminaire, elle tient à exprimer son adhésion sans réserve aux principes énoncés par la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP.

Superprof est une plateforme dont la mission est de mettre en relation des élèves avec des professeurs particuliers dans plus de 60 pays. A ce titre, le respect de la dignité de la personne, la lutte contre les stéréotypes sexistes et toute forme d’objectification, ainsi que la valorisation de la compétence pédagogique sont des principes constitutifs de l’identité de marque depuis sa création, il y a plus de dix ans.

La société partage les préoccupations exprimées par le plaignant à la lecture du visuel tel qu’il a été observé. Ce visuel ne reflète cependant en aucun cas la ligne éditoriale, les codes graphiques ni les choix de communication de Superprof et résulte de la conjonction de deux dysfonctionnements concomitants imputables à la chaîne de diffusion programmatique.

Le visuel objet de la plainte est une bannière publicitaire de retargeting (reciblage publicitaire) générée de manière entièrement automatisée par le prestataire Criteo, plateforme leader européenne de la publicité programmatique. Le fonctionnement de ce type de bannière repose sur la combinaison dynamique, par l’algorithme du prestataire, de plusieurs éléments issus d’un flux de données (« feed produit ») fourni par Superprof : la photographie de profil du professeur, le tarif horaire pratiqué, et la matière enseignée accompagnée du descriptif pédagogique.

A la période concernée par la plainte, un incident technique survenu lors du traitement du flux de données par Criteo a entraîné, dans les bannières générées, la suppression de la matière enseignée les avis et les notes de chaque professeur. En conséquence, les bannières diffusées par Criteo durant cette fenêtre temporelle se sont retrouvées amputées du contexte éducatif essentiel au message, ne laissant à l’écran que le portrait des professeurs et leur tarif horaire, sans aucune mention de leur compétence ou de leur fonction enseignante.

La caractérisation retenue dans la plainte, à savoir « l’association directe d’un visage féminin et d’un prix, sans mention de compétences ou de services intellectuels », est en effet la conséquence directe et non intentionnelle de la disparition de la mention pédagogique dans le visuel généré.

La société fait valoir également que les consignes données à son prestataire prévoyaient l’indication systématique du statut de professeur des personnes représentées dans les bannières, notamment par l’affichage explicite de la matière enseignée en accompagnement de chaque photographie. Or cette consigne n’a manifestement pas été respectée dans le format de bannière diffusé. Surprise par cette diffusion qui ne correspondait pas aux spécifications transmises au partenaire, Superprof s’est immédiatement rapprochée de Criteo pour obtenir explication, correction et mise en conformité du format de bannière concerné.

La société a transmis au Jury des exemples de bannières conformes à ses consignes initiales, dans lesquelles la mention de la matière enseignée et le statut de professeur apparaissent explicitement pour chaque profil. Ces visuels constituent le standard de référence et illustrent la communication que Superprof entend déployer ; ils mettent en évidence, par contraste, la non-conformité du visuel objet de la plainte.

La conjonction des deux dysfonctionnements évoqués (perte du descriptif pédagogique dans le flux exploité par Criteo et non-respect par Criteo de la consigne d’affichage du statut de professeur) explique l’apparition d’une bannière dépourvue de tout contexte pédagogique, à laquelle ne subsistaient qu’un visage et un prix.

La société souligne donc que le visuel tel qu’il a été diffusé résulte d’une exécution programmatique défectueuse opérée par notre prestataire, qui s’est écartée des spécifications créatives qui lui avaient été contractuellement transmises. La comparaison avec les exemples rend cet écart manifeste et objectivable.

Sur les photographies de profil utilisées, Superprof fait valoir qu’elle exploite un dispositif de modération interne des contenus déposés par les professeurs lors de leur inscription, qui veille au respect des conditions générales d’utilisation de la plateforme et à l’exclusion de tout contenu manifestement inapproprié. Ce dispositif fonctionne à l’échelle d’une communauté de plus de 37 millions de professeurs inscrits dans 68 pays.

Les conditions générales d’utilisation, acceptées par les professeurs lors de leur inscription, prévoient explicitement la possibilité d’une utilisation publique de leur photographie de profil à des fins de communication et de publicité.

Les photographies en cause dans la plainte sont des photographies que les professeurs ont eux-mêmes choisi de publier sur leur fiche, dans un contexte qu’ils maîtrisent et assument.

Les professeurs Superprof exercent dans des disciplines extrêmement variées : mathématiques, langues, musique, arts plastiques, mais aussi yoga, fitness, danse, natation, sports collectifs, théâtre, etc. Les photographies qu’ils choisissent pour leur profil reflètent leur identité professionnelle et leur pratique. Ainsi, une photographie d’un coach sportif en tenue de sport, considérée dans son contexte d’origine (la fiche d’un professeur de fitness, de natation ou de danse), relève d’une présentation légitime, appropriée et professionnelle de son activité d’enseignement.

Il n’appartient pas à Superprof, en sa qualité de plateforme, de juger de la conformité esthétique d’une photographie individuelle qui respecte les conditions générales d’utilisation, dès lors qu’elle s’inscrit cohéremment dans le contexte de l’activité enseignée par le professeur concerné.

Le problème soulevé par la plainte ne réside donc pas dans la nature individuelle de chacune des photographies, qui sont conformes à leur destination première, mais dans leur agrégation algorithmique par le prestataire publicitaire sous forme de mosaïque tarifée, dépouillée de tout contexte pédagogique. C’est précisément cette double décontextualisation (juxtaposition de profils issus de disciplines différentes et perte du descriptif matière) qui produit la lecture problématique signalée par le plaignant.

La société mesure toutefois pleinement le caractère inadéquat du résultat final tel qu’il a été observé, et c’est précisément à cette agrégation algorithmique que s’adressent les mesures correctives engagées et à venir :

  • Mise en conformité du format de bannière avec le prestataire Criteo, afin d’imposer l’affichage explicite et systématique de la mention de matière enseignée et du statut de professeur sur tous les visuels diffusés ;
  • Suspension immédiate des formats de bannières concernés le temps de la résolution complète des dysfonctionnements et de la mise en place des contrôles renforcés ;
  • Renforcement des contrôles qualité sur les visuels générés de manière programmatique, avec mise en place d’un dispositif de revue et de validation préalable côté Superprof avant toute diffusion à grande échelle ;
  • Renforcement de la modération des photographies utilisables dans les campagnes publicitaires, avec une attention particulière portée aux risques de décontextualisation lors de l’agrégation programmatique ;
  • Sensibilisation et formation des équipes marketing et communication aux exigences déontologiques de la Recommandation ARPP « Image et respect de la personne », avec un accent particulier sur les communications programmatiques.

Concernant le grief tiré du Code de la Consommation et l’allégation de pratique commerciale trompeuse, la société Superprof souligne que la confusion éventuelle générée par le visuel résulte directement et exclusivement des dysfonctionnements techniques précédemment décrits, et non d’une intention commerciale équivoque ou d’une stratégie d’ambiguïté.

La nature pédagogique de la prestation de Superprof, à savoir la mise en relation entre élèves et professeurs particuliers à des fins de soutien scolaire et d’apprentissage, est clairement et systématiquement explicitée sur l’ensemble des supports éditoriaux, sur le site superprof.fr, dans les campagnes de marque, ainsi que dans toutes les communications conformes à la charte de l’entreprise. Le visuel signalé, par sa nature accidentellement décontextualisée, constitue une exception involontaire qui ne saurait être assimilée à une pratique délibérée.

Superprof prend très au sérieux les manquements signalés et s’engage à veiller à ce que ses communications, y compris programmatiques, respectent pleinement les principes de dignité, de respect de la personne humaine et de loyauté qui guident son action depuis sa création.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose :

  • en son point 1 (Dignité, Décence) que :
    • « 1 La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.
    • 3 D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité humaine. »
  • en son point 2, (Stéréotypes), que :
    • « 2.1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.
  • 2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.
  • 3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »

Le Jury relève que sur les six visuels de jeunes femmes en cause dans la plainte, sous la marque Superprof, trois sont présentées posant partiellement dénudées en soutien-gorge ou en top de gymnastique dans des poses souriantes, trois font manifestement des selfies tandis que la première semble couchée et toutes semblent avenantes.

Le Jury remarque que rien ne vient expliciter la mention initiale Superprof et encore moins une quelconque fonction pédagogique ou éducative associée, ce qui fait qu’un consommateur moyen, non informé de l’activité de la société en cause, pourrait être enclin à y voir une incitation à la rencontre par des sites spécialisés alors, au surplus, que des tarifs sont affichés sous chacune des photos.

La société Superprof indique que c’est son prestataire Criteo qui serait à l’origine d’un incident technique lequel aurait « entraîné, dans les bannières générées, la suppression de la matière enseignée les avis et les notes de chaque professeur. En conséquence, les bannières diffusées par Criteo durant cette fenêtre temporelle se sont retrouvées amputées du contexte éducatif essentiel au message, ne laissant à l’écran que le portrait des professeurs et leur tarif horaire, sans aucune mention de leur compétence ou de leur fonction enseignante… ».

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées puisque rien ne permet d’identifier un message pédagogique, les jeunes femmes paraissant être assimilées, de manière réductrice et dévalorisante, à une représentation sexiste et marchande mais le Jury prend acte de ce que la société « s’engage à veiller à ce que ses communications, y compris programmatiques, respectent pleinement les principes de dignité, de respect de la personne humaine et de loyauté qui guident son action depuis sa création ».

Avis adopté le 22 mai 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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