STAF

Véhicule publicitaire

Plainte fondée

Avis publié le 20 juillet 2026
STAF– 1137/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 5 mai 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Staf, pour promouvoir son offre de livraison par la route.

Les publicités en cause, diffusées sur les camions de livraison de la société Staf, présentent :

  • pour l’une, l’image d’un décor de nature au premier plan duquel figurent la planète Terre et un colibri en vol. Le texte accompagnant cette image, est « Staf – Je roule au gaz naturel», « La livraison éco-responsable = environnement préservé » ;
  • pour l’autre, l’image d’un paysage de campagne au premier plan duquel figurent la planète Terre ainsi que deux papillons et un vol de grues. Le texte accompagnant cette image, est « La livraison éco-responsable ».
  1. Les arguments échangés

Le plaignant, Monsieur Mathieu Jahnich, a indiqué avoir déposé sa plainte en tant que particulier, consultant en communication responsable et gérant de MJ Conseil.

Il énonce que, comme cela a été indiqué par le Jury dans son avis publié le 4 mars 2024 (STAF– 987/24), les allégations textuelles et les visuels suggèrent indûment l’absence d’impact négatif et sont disproportionnées au regard de l’incidence écologique réelle des livraisons par camion, en contradiction avec les points 3 (proportionnalité) et 8 (représentation visuelle) de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP.

La société Staf a été informée, par courriel avec accusé de réception du 7 mai 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

  • au titre de la véracité des actions (point 2) :
    • « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;
    • 2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées ;
  • au titre de la proportionnalité (point 3) :
    • « 1. Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments transmissibles. / La réalité de ces actions ou propriétés peut s’apprécier au regard des différents piliers du développement durable, des différents types d’impacts possibles et des différentes étapes de la vie du produit ;
    • 2. Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion; »
  • au titre des « signes, labels, logos, symboles, auto-déclaration » (point 6) :
    • « 6.1 Les signes ou symboles ne peuvent être utilisés que si leur origine est clairement indiquée et s’il n’existe aucun risque de confusion quant à leur signification. Les précisions sur cette signification pourront être apportées aux conditions définies par l’article 4-3 de ce texte.
    • 6.2 Ces signes ne doivent pas être utilisés de manière à suggérer sans fondement une approbation officielle ou une certification par un tiers. » ;
  • et son point 8, relatif aux présentations visuelles, que :
    • « 8.1 Les éléments visuels ou sonores doivent être utilisés de manière proportionnée à l’argument écologique et aux éléments justificatifs qui l’appuient.
    • 8.2 Ils ne doivent pas pouvoir être perçus comme une garantie d’innocuité si cette dernière ne peut être justifiée.
    • 8.3 Sans exclure leur utilisation, l’emploi d’éléments naturels ou évoquant la nature ne doit pas induire en erreur sur les propriétés environnementales du produit ou des actions de l’annonceur. ».

Le Jury relève que les deux publicités en cause qui figurent sur des camions de livraison de la société Staf, comportent toutes deux l’image de décors naturels représentant notamment le vol de papillons et d’oiseaux, avec des textes d’accompagnement insistant sur une action éco responsable.

Elles sont, ainsi, ostensiblement, de nature à assimiler l’activité de la société non seulement à la nature mais aussi aux valeurs du développement durable.

Pour le Jury, elles sont donc de nature à induire en erreur tous ceux qui croisent ou voient ces camions, au regard de l’incidence écologique réelle des livraisons par camion, même fonctionnant au gaz naturel.

Le Jury relève que dans deux précédents avis – du 16 juin 2021 et du 4 mars 2024 – portant sur un visuel quasi identique, il avait déjà appelé que cette présentation suggérait indûment et de manière disproportionnée l’absence d’impact négatif et était contraire à l’ensemble des dispositions ici précitées.

Le Jury souligne que l’absence de modification de la publicité aggrave lesdits manquements à ces mêmes dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 19 juin 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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