Avis publié le 20 juillet 2026
REGION BRETAGNE – 1135/26
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 3 mai 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la Région Bretagne, pour promouvoir son offre de véhicules à hydrogène.
La publicité en cause, diffusée sous forme d’une banderole affichée sur une clôture, comporte le texte : « Ici, la Région Bretagne teste des véhicules zéro émission à hydrogène pour ses ports. »
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que la Région Bretagne semble méconnaître les recommandations de l’ARPP en matière de développement durable dont l’infographie explique que « Je ne dis pas non plus qu’une voiture électrique n’émet pas de CO2, c’est incomplet, je précise que cela ne concerne que la phase de roulage ».
Selon lui, cette règle déontologique s’applique évidemment à un véhicule à hydrogène, qui est un véhicule électrique avec une batterie relativement petite, alimentée par une pile à combustible (Fuel Cell Electric Vehicle).
– La Région Bretagne a été informée, par courriel avec accusé de réception du 7 mai 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Elle n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :
- au titre de la véracité des actions (point 2) :
- « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;
- 2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées ;
Le Jury relève que la publicité en cause promeut l’action de la région Bretagne en matière environnementale en annonçant : « Ici, la Région Bretagne teste des véhicules zéro émission à hydrogène pour ses ports. »
Cette allégation, sans aucune autre précision, explication ou renvoi n’est pas conforme aux recommandations précitées en ce qu’elle met en avant l’absence de toute émission des véhicules testés par l’annonceur sans permettre au public de mesurer la portée de cette affirmation alors même qu’elle ne peut se rapporter, par hypothèse, et dans le meilleur des cas, qu’à la seule phase de roulage de ces véhicules dont la fabrication, le transport et l’entretien, ne peuvent être exempts de toute émission.
Ce faisant, la publicité ne met donc pas en mesure le public d’apprécier la portée réelle de l’action de l’annonceur en matière environnementale.
En conséquence, le Jury est d’avis que cette publicité méconnait les dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.
Avis adopté le 19 juin 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
