Avis publié le 14 avril 2026
OWARI – 1119/26
Plaintes fondées
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- Les plaintes
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, les 23 et 27 janvier puis le 10 février 2026, de trois plaintes émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Rush, pour promouvoir ses produits de marque Owari.
Les publicités en cause, diffusées sur les réseaux sociaux, concernent :
- Une vidéo publicitaire diffusée sur le compte Tiktok Owariboutique, présentant le produit « Modérateur d’appétit – poudre coupe-faim». La poudre, de couleur rose, est disposée sur une surface en bois en forme de cœur puis façonnée en ligne par une main de femme, à l’aide d’une carte bancaire. Puis la vidéo montre un pot : « Owari Modérateur d’Appétit ». Les textes accompagnant ces images sont : « Notre addiction ? La poudre coupe-faim – Adieu le grignotage ! Pour dire adieu au grignotage et aux fringales ! Notre best-seller la poudre coupe faim ».
- Une publication sur Snapshat ainsi que sur le compte Instagram de la Marque Owari, dans laquelle une influenceuse (Soraya Mihya) présente le complément alimentaire Berbérine, déclarant : « Coucou, la Team Je suis trop excitée et heureuse de vous annoncer la sortie de notre nouvelle pépite, la Berbérine. Je vous explique. Vous vous souvenez, y a une grosse tendance, y a encore des personnes qui utilisent ça, c’est des injections qui de base sont faites pour des diabètes et c’est détourné pour la perte de poids. Notre pépite a le même mécanisme dont le but est de régulation d’appétit mais sans injection, sans ordonnance, sans effets secondaires, sans effet chimique, tout est 100% naturel et surtout mille fois moins cher. Concrètement, elle favorise une sensation de satiété plus rapidement, moins de fringales, la glycémie plus stable, un métabolisme beaucoup mieux régulé. En gros, le corps stocke moins, utilise mieux son énergie ce qui accompagne naturellement une perte de poids. C’est un produit, une formule naturelle Prémium hautement dosée, avec une absorbation largement supérieure aux formules classiques. Mes amours, Faut savoir que cette nouvelle pépite minceur est disponible exclusivement en Pharmacie. Je vous remets à la Une Instagram toutes les Pharmacies où le Produit est disponible, mais faut savoir que toute l’année, les produits Owari sont moins chers en Pharmacie que sur le Site. Du coup je vous laisse découvrir les 1700 points de ventes en Pharmacie où nos produits sont disponibles et des prix plus intéressants pour vous. »
- Une publication sur Snapshat, par l’influenceur Fares Salvatore qui présente les « Packs minceur » de la marque. Elle utilise l’image du sportif Cédric Doumbé, d’abord avec un corps en surpoids puis amaigri et musclé pour promouvoir les produits minceur de marque Owari.
Les textes accompagnant ces images sont : « … J’en profite aussi parce qu’il avait dit qu’il combattait plus parce qu’il avait deux poignets fracturés. C’est complétement faux, c’est juste qu’il est trop gros, il arrive pas à perdre du poids … », « … on est Numéro 1 Minceur, on a déjà accompagné plus de 300 000 personnes dans leur transformation… », « Tous nos produits sont formulés est certifiés par un docteur en Pharmacie… », « -40% sur tout le site d’Owari, tu peux profiter d’un Modérateur d’appétit, d’un Brûleur de graisse… », « … Owari vous aide à maigrir avec des pack Minceur », « allez l’ancien maigris et vient nous voir »…
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que :
- la première publicité, en faveur du « Modérateur d’appétit – Poudre Coupe faim » est contraire aux Règles déontologiques de l’ARPP car elle présente sous un jour favorable de l’usage de stupéfiants (art. L3421-4 CSP) via la mise en scène évidente d’un rail de cocaïne (poudre tracée avec carte bancaire) associée positivement au produit («addiction» + smileys satisfaction).
En outre, elle comporte des allégations trompeuses sur un complément alimentaire (« addiction » valorisée ; « Adieu les grignotages » potentiellement excessive étant donné les mots présents sur le pot : « Réduit », « Diminution » ; encouragement à remplacer une habitude considérée non saine par une « Addiction » qui est définie comme étant une dépendance très forte (à une substance nocive, une pratique) entraînant une conduite compulsive qui nécessite, souvent, une prise en charge médicale, psychologique.
Enfin, il y a méconnaissance du Règlement UE sur les Compléments alimentaires, sur le principe de précaution ainsi que méconnaissance des règles déontologiques ARPP (décence, responsabilité sociale, interdiction de références aux stupéfiants etc.).
Dans une période où la lutte contre les drogues est engagée plus que jamais, en France autant qu’au niveau mondial, cette publicité est plus que maladroite et malvenue par sa mise en scène et son message sur l’Addiction.
- La deuxième publicité, constitue une comparaison directe et explicite au mécanisme des agonistes GLP-1 (Ozempic) pour régulation appétit/satiété, perte de poids. Or, aucune allégation thérapeutique/santé n’ayant été accordée pour la Berbérine sous forme de Complément alimentaire (Règlement UE 1924/2006 ; EFSA), personne ne peut prétendre à un tel effet, remplacer les injections d’Ozempic ni même avoir le « même mécanisme. De plus, un Complément alimentaire ne se substitue pas à un médicament ou à une solution injectable.
En outre, les affirmations « sans effets secondaires, sans effet chimique, 100% naturel » sont imprudentes :
– l’Avis ANSES 2019 qui alerte à la prudence, suite à la sollicitation de la DGCCRF – « Utilisation de plantes à base de Berbérine dans les compléments alimentaires » : https://www.anses.fr/fr/content/utilisation-de-plantes-base-de-berberine-dans-les-complements-alimentaires
– L’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) évalue actuellement la sécurité de la Berbérine dans les Compléments alimentaires.
Enfin, l’influenceuse semble méconnaître le Règlement UE sur les Compléments alimentaires, ainsi que le produit qu’elle présente (composition, usage, effets secondaires etc.), de même que les règles publicitaires. Il y a absence totale de mises en garde (obligatoires telles que « interdit aux moins 18 ans », « femmes enceintes/allaitantes », « diabétiques », « troubles hépatiques/cardio », interactions médicamenteuses, nécessité de consulter un médecin avant toute prise de Compléments alimentaires, promotion des pharmacies (1700 points vente) pour légitimer l’incitation à l’achat impulsif sous caution de professionnels santé (souvent utilisée dans les Publicité Owari, Influenceuses/Influenceurs).
Il y a également un risque pour la santé tel que la perte du contrôle glycémie. Les personnes diabétiques ou souffrant d’obésité pourraient arrêter leur suivi et traitement médicaux pour ce complément alimentaire dont la publicité semble ouvertement « conspirationniste ».
Le plaignant conclut que ce message est fort et lourd de conséquences, car induisant en erreur des consommateurs et consommatrices vulnérables, peu ou pas assez informés. Il représente, également, une incitation à la méfiance envers les « labos », un dénigrement contraire aux Règles de déontologie publicitaires ARPP et Code de la Consommation et du Commerce. Le ton enjoué, « excité » de la communication de l’Ambassadrice/Influenceuse limite et, même, minimise le danger auquel certaines catégories de consommateurs pourraient potentiellement être exposées.
- La troisième publicité ridiculise publiquement Cédric Doumbé, kickboxeur et combattant MMA, via une image retouchée et grossie de celui-ci pour symboliser un corps en surpoids, opposé à des corps « idéaux » (champions musclés). Le ton est moqueur, avilissant. La vidéo constitue une atteinte à la dignité humaine et au respect de la personne (Recommandations ARPP « Image et Respect de la personne ») : elle contribue à la stigmatisation du surpoids et de l’obésité comme état honteux ou risible en faisant la promotion d’un modèle corporel inatteignable via des compléments alimentaires.
Au-delà du cas précis pris en cible, ce contenu dégrade l’image des personnes en surpoids. Il peut choquer et discriminer par l’humour, la moquerie, le clash en public (via les réseaux sociaux).
En outre, il y a non-respect de la responsabilité sociale de la publicité par l’instrumentalisation du « body shaming » pour vendre des compléments alimentaires, en mélangeant clash personnel et promotion commerciale.
De plus, la publicité ne respecte pas :
- les règles communautaires Snapchat qui « interdisent les contenus et les comportements avilissants, diffamatoires ou discriminatoires » ;
- le Règlement UE – Compléments alimentaires concernant les allégations utilisées, l’absence de message sanitaire, la mise en garde d’utilisation, la référence à un professionnel de la santé (« validés et certifiés par un Docteur en Pharmacie »), l’utilisation d’une pharmacie pour le besoin d’un tel contenu publicitaire ;
- la Loi Influenceurs du 9 Juin 2023 et la Recommandation ARPP Marque/Influenceurs qui imposent des mentions « instantanées, claires, lisibles et visibles » pour identifier le contenu comme publicitaire et l’existence d’une collaboration commerciale, ainsi que concernant l’utilisation d’une image retouchée ;
Cette publicité est également contraire aux règles publicitaires de décence, véracité et loyauté envers la concurrence et les consommateurs (« Trop de compléments sont sous-dosés, opaques ou survendus… », « Numéro 1 Minceur »).
– La société Rush a été informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2026, des plaintes dont copies lui ont été transmises et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Elle n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :
- Article 1 – Principes de base
« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »
« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »
- Article 4 – Honnêteté
« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»
- Article 5 Véracité :
« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.
Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»
- Article 21 – Sécurité et santé :
« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.
En outre, la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP prévoit :
- En son préambule que « Le respect de la dignité de la personne humaine est un principe universel…. Les communications commerciales doivent respecter la dignité humaine et ne doivent pas inciter ou cautionner aucune forme de discrimination, notamment fondée sur l’origine ethnique ou nationale, la religion, le sexe, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle. » ( 2 Responsabilité sociale alinéa 1 du Code ICC sur la publicité et les communications commerciales).
- En son point 1.1., que « la publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité ou de choquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence« ;
Enfin, la Recommandation « Comportements alimentaires » de l’ARPP, dans son point relatif aux valeurs sociétales, dispose que « b/ Diversité – La publicité doit éviter toute forme de stigmatisation des personnes en raison de leur taille, de leur corpulence, de leur maigreur … ».
Le Jury relève que les publicités visées par les plaintes correspondent à trois spots distincts diffusés sur des réseaux sociaux.
Le premier d’entre eux, en montrant en gros plan une main qui façonne le produit présenté sous forme d’un cœur de poudre rose, au moyen d’une carte bancaire et en faisant référence explicitement à l’addiction, banalise, en la valorisant, la consommation de stupéfiant alors que l’addiction est une pathologie conduisant à une perte de contrôle du niveau de consommation d’un produit (en l’espèce, un stupéfiant) et qui, ainsi que le relève l’INSERM, peut induire « une perte de contrôle du niveau de consommation/pratique, une modification de l’équilibre émotionnel, des troubles d’ordre médical et des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale » (Addictions · Inserm, La science pour la santé).
Dans le second spot, l’influenceuse vante les mérites du produit, certes vendu en pharmacie, mais qui n’est qu’un complément alimentaire, à une classe de médicaments validé par l’ANSM pour le traitement d’une pathologie grave (le diabète). Or, d’une part ce complément alimentaire ne saurait remplacer ce dernier auprès des gens réellement malades et, d’autre part, ce dernier, à base de berbérine, ne paraît guère dépourvu, en l’état, de tout effet secondaire, en particulier en cas de surconsommation. L’ANSES observe ainsi (Utilisation de plantes à base de berbérine dans les compléments alimentaires | Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) non seulement, qu’aucune allégation de santé n’est autorisée au plan européen pour les compléments alimentaires utilisant de la berbérine mais ajoute en outre que, compte tenu de ses effets, « la sécurité d’emploi de ces compléments alimentaires ne peut être à ce jour garantie ».
Dans le troisième spot, l’influenceur se moque du kick boxeur Cédric Doumbé en alléguant son surpoids (« c’est juste qu’il est trop gros ») pour mettre en valeur les produits de la marque qu’il promeut.
Ces spots sont directement contraires aux principes :
- de responsabilité sociale en promouvant des comportements dangereux (prise de stupéfiant),
- de loyauté à l’égard du consommateur en l’induisant en erreur sur les qualités du produit vendu et en encourageant des comportements inadaptés, par l’assimilation d’un complément alimentaire à un médicament et la mise en avant de son innocuité alors que celle-ci n’est pas établie en l’état des connaissances,
- de respect de la dignité de la personne en stigmatisant la corpulence d’un individu, de surcroît, en l’espèce, parfaitement identifié.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que ces publicités méconnaissent les dispositions déontologiques précitées.
Avis adopté le 20 mars 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


