ORA BORA

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Plaintes fondées

Avis publié le 5 octobre 2026
ORA BORA – 1154/26
Plaintes fondées

 Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 7 août 2026, de deux plaintes émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, de publicités en faveur de publications émanant de l’influenceuse dont le pseudonyme est Nabilla, pour promouvoir des produits cosmétiques de la marque Ora Bora.

Les publicités en cause, sous forme de vidéos diffusées sur le compte du réseau social Snapchat de l’influenceuse, montre la jeune femme s’exprimant face à la caméra en présentant les produits.

  • Dans la première vidéo présentant les crèmes déodorantes anti-transpirantes, elle énonce notamment : « Ça va faire 3 mois que je n’utilise plus que des déodorants sous forme de crème. Déjà parce que la composition est beaucoup plus clean, l’odeur… ouffissime et, surtout, la texture elle est canon. J’ai arrêté tout ce qui est… voilà, en spray, pour plein de raisons. Pendant une période, je ne mettais plus rien du tout, et là, j’ai trouvé ces p’tites pépites de chez Ora Bora. ….. Donc, c’est sous forme de crème, comme ceci, c’est pas une crème blanche, en fait de la texture… e… dès que vous allez appliquer la texture, en fait, regardez elle va disparaitre, elle va devenir transparente, donc vous allez pas avoir de taches ou quoi que ce sous vos vêtements, pas du tout, et en fait l’odeur va être très intense du début à la fin de la journée. Donc, plein de compliments, ça sent très bon. Ça bloque pas la… respiration (sic !), c’est anti-transpirant mais, voilà, de manière très saine. … ».

Le texte apparaissant en incrustation à l’écran tout au long de la vidéo est « 0% Parabènes, sulfates, alcools, colorant & OGM ».

  • Dans la deuxième vidéo présentant les déodorants, elle énonce notamment : « Je vous remontre les p’tits déos. Alors moi, je ne mets plus que ça. Ca fait des années que j’ai arrêté les déos en spray et tout. Là, on est sur une composition clean, y a pas d’aluminium, c’est pas cancérigène, le produit est incroyable, c’est des p’tites déos en crème, mon préféré c’est celui-là parce qu’il y a du jasmin, du musc blanc, c’est tout ce que j’adore… c’est le…… Creamy Cloud…. mais surtout ça tient toute la journée, c’est anti-transpirant, c’est sous forme de crème et les odeurs sont dingues. … »

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations ci-après reproduites,
  • et après en avoir débattu, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence

REND L’AVIS SUIVANT :

Le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC sur la publicité et la communication commerciale, dont les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des publicités relevant de la compétence du Jury, prévoit que :

  • Article 1 – Principes de base

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »

« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »

  • Article 2 – Responsabilité sociale et environnementale

« Les communications commerciales ne doivent pas :

sans raison valable, jouer sur la peur ou exploiter le malheur ou la souffrance »

  • Article 4 – Honnêteté

« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée… ».

  • Article 5 Véracité :

« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.

Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»

En outre, la Recommandation « Produits cosmétiques » de l’ARPP dispose :

  • en son préambule que :

« toute allégation doit être véridique, claire, loyale, objective et ne doit pas être de nature à induire en erreur ».

  • en son point 1.1 – Concurrence, que :

« les messages ne doivent pas être construits sur des arguments dénigrants visant un ou des produits concurrents.

  • en son point 1.2 – Preuves, que :

« a) toute allégation doit s’appuyer sur des preuves appropriées ; b) être en adéquation avec la nature et l’étendue desdites preuves et c) lorsque les propriétés cosmétiques d’un ou plusieurs ingrédients entrant dans la composition du produit sont mise en avant dans la communication publicitaire, leur efficacité dans le produit fini doit par ailleurs être démontrée ».

  • en son point 2.2 – Allégations “sans”, que :

a/ Afin de contribuer à une image valorisante des produits cosmétiques, la publicité doit être essentiellement consacrée aux arguments positifs.

b/ A ce titre, l’utilisation d’une allégation portant sur l’absence d’un ou de plusieurs ingrédients ou d’une catégorie d’ingrédients n’est possible que si cette allégation respecte les deux conditions spécifiques suivantes :

b/1  Elle ne constitue pas l’argument principal de la communication mais apporte au consommateur une information complémentaire.

b/2 Elle  répond à l’ensemble des critères communs établis par le Règlement (UE) n° 655/2013  (conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité, choix en connaissance de cause) et aux bonnes pratiques de son application développées dans le Document technique sur les allégations cosmétiques publié le 3 juillet 2017 par la Commission européenne et ses versions ultérieures (cf. traduction du document reproduite en Annexe).

Le Jury rappelle par ailleurs qu’en annexe de la Recommandation « Communication publicitaire numérique », la fiche n°3 définit ainsi l’influence commerciale :

« Fait de l’influence commerciale celui qui publie un contenu, par voie électronique, faisant la promotion d’un produit (bien ou service) ou d’une cause, de manière directe ou indirecte, en échange d’une contrepartie financière et/ou un avantage en nature, à destination de son audience établie sur le territoire français quel que soit le nombre de personnes concernées. »

La fiche pratique « Communication d’influenceurs et marques » énonce que :

B) TRANSPARENCE

1. Transparence du caractère commercial

« Le caractère commercial du contenu doit dans tous les cas être porté par

l’influenceur à la connaissance de son audience.

L’identification du caractère commercial doit apparaître de manière instantanée,

explicite et lisible.

L’entité à la demande de la publication doit être aisément identifiable. »

Il résulte de l’article 2 du règlement intérieur du Jury que, par exception au principe selon lequel le Jury n’est compétent que pour connaître des messages publicitaires, il est également compétent pour « examiner l’identification des communications des influenceurs lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une collaboration commerciale avec un annonceur pour la publication d’un contenu, qu’elles présentent ou non un caractère publicitaire au sens de la fiche pratique n° 3 de la Recommandation « Communication Publicitaire Numérique » de l’ARPP ».

Il résulte de l’article 2 du règlement intérieur du Jury que, par exception au principe selon lequel le Jury n’est compétent que pour connaître des messages publicitaires, il est également compétent pour « examiner l’identification des communications des influenceurs lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une collaboration commerciale avec un annonceur pour la publication d’un contenu, qu’elles présentent ou non un caractère publicitaire au sens de la fiche pratique n° 3 de la Recommandation « Communication Publicitaire Numérique » de l’ARPP ».

Le Jury relève que les extraits vidéo en cause ont tous pour objet de vanter les qualités des produits cosmétiques déodorants sous forme de crème de la marque Ora Bora, à la fois pour des raisons de confort, de bien être, d’odeur et même de packaging mais aussi de santé, le tout porté par la voix de Nabilla qui explique sur un ton parfois grave comment elle ne se laisse plus désormais abuser par les déodorants en spray implicitement jugés inadaptés voire dangereux.

En premier lieu, le Jury constate qu’il s’agit de publicité et qu’aucune des vidéos en cause réalisées par l’influenceuse n’informe de manière directe, suffisamment explicite et lisible, de l’existence d’une collaboration commerciale entre Nabilla et la marque Orabora. Nabilla parait simplement se confier à son public sur le ton de la confidence et sur une expérience personnelle récente -elle raconte notamment comment elle a même failli renoncer à utiliser tout type de déodorant- qu’elle entend faire partager pour que d’autres qu’elle-même ne soient pas abusées par des déodorants potentiellement nocifs en spray et pour qu’elles sachent qu’il existe une alternative grâce à des crèmes dont elle témoigne qu’elles donnent toute satisfaction.

En deuxième lieu, le Jury constate que les vidéos mettent en avant dans la communication publicitaire, l’efficacité des produits – notamment par incrustation à l’écran tout au long de l’une des vidéos « 0% Parabènes, sulfates, alcools, colorant & OGM » — sans la documenter ni l’expliquer d’une quelconque manière, tout en faisant référence à la composition bénéfique des crèmes en cause censées favoriser « la respiration cutanée saine ».

En troisième lieu, cette communication est fondée sur un comparatif qui vise à dénigrer les autres déodorants, notamment ceux vendus sous forme de spray. Ainsi, le Jury relève que dans l’une des vidéos, l’influenceuse affirme « ce n’est pas cancérigène » et que l’aluminium est absent dans la composition des crèmes, sans aucune démonstration à l’appui, surtout, en incitant le consommateur moyen, dont la crédulité est à l’évidence exploitée, à délaisser pour des raisons importantes de santé les autres produits, sous-entendant implicitement et a contrario qu’ils pourraient être cancérigènes ou en tout cas potentiellement nuisibles.

En conséquence, le Jury considère que les publicités critiquées sont contraires à l’ensemble des dispositions précitées, s’agissant particulièrement d’une influenceuse détentrice du certificat « Influence responsable » validé par l’ARPP.

Avis adopté le 11 septembre 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello et Thomelin.


LES OBSERVATIONS ECHANGEES

1/ La plaignante

« Le 23.07.2026, l’Influenceuse Nabilla Vergara présente à ses abonnées les Crèmes Déodorantes Anti-transpirantes Ora Bora…. Les manquements constatés enfreignent plusieurs dispositions du Code ICC, Recommandation ARPP – Cosmétiques et Loi dite Influenceurs dont les Recommandations générales ARPP (Marques/Influenceurs) font référence.

A. Allégations pseudo-scientifiques et trompeuses (Article 5 du Code ICC & Recommandation Cosmétiques de l’ARPP) : dans cette Publicité, l’influenceuse affirme : « Ça bloque pas la… respiration, c’est anti-transpirant mais de manière très saine ». Cette allégation est doublement trompeuse :

  • D’une part, un anti-transpirant bloque mécaniquement la sudation par l’action de l’Aluminum Chlorohydrate (2ème ingrédient de la formule, sur le site ORA BORA) ;
  • D’autre part, attribuer une notion de « respiration cutanée saine » pour masquer l’utilisation de sels d’aluminium relève du cleanwashing abusif destiné à égarer le consommateur.

B. Violation du Règlement Européen sur les allégations « sans » (Règlement UE n° 655/2013) et Recommandation ARPP-Cosmétiques : l’incrustation textuelle permanente à l’écran affichant « 0% Parabènes, sulfates, alcools, colorant & OGM » enfreint explicitement les critères communs de l’Union Européenne. L’allégation « sans parabènes » est formellement interdite par la réglementation puisqu’elle dénigre des ingrédients légaux et valorise indûment la marque.

De plus, la mention « 0% sulfates » sur une crème déodorante constitue une allégation non pertinente et mensongère, les sulfates étant des agents moussants exclusifs aux produits lavants. Ce procédé relève d’un marketing d’exclusion abusif et induit les consommateurs/les consommatrices en erreur.

C. Dissimulation commerciale et défaut de transparence (Recommandations ARPP – Marques/Influenceurs, Point B ; Loi du 9 juin 2023 ; Article 7 du Code ICC) : la publicité propose un code d’affiliation commercial personnalisé (NABILLA40) couplé à un lien d’achat direct. Les mentions légales obligatoires « Publicité » ou « Collaboration commerciale » font totalement défaut tout au long de la vidéo.

L’utilisation d’un filtre modifiant les traits du visage est manifeste, sans que cela soit mentionné par la formule recommandée « Images retouchées ».

Note : L’Influenceuse Nabilla Vergara est détentrice d’un Certificat Influence responsable validé par l’ARPP. Pourtant, elle semble méconnaître les Recommandations de celle-ci.

Au vu de la récidive et de l’illégalité flagrante des allégations trompeuses avancées, combinées à une dissimulation totale du caractère commerciale, je sollicite le Jury de Déontologie Publicitaire afin de constater les manquements cumulés. »

« Le 07.06.2026, l’Influenceuse Nabilla Vergara réalise une Publicité sur son compte Snapchat – nabilla.v – pour les déodorants ORA BORA – marque ORA BORA, Société SAS ORA BORA…

Les manquements constatés violent plusieurs dispositions du Code ICC, Recommandation ARPP – Cosmétiques et Loi dite Influenceurs dont les Recommandations générales ARPP (Marques-Influenceurs) font référence.

A. Manquement aux règles de Transparence : la séquence publicitaire affiche, à la fin, un code promotionnel d’affiliation personnalisé (« NABILLA40 ») et un lien hypertexte d’achat direct. Malgré cette nature commerciale indiscutable, l’identification de la collaboration fait totalement défaut. Les mentions obligatoires « Publicité » ou « Collaboration commerciale » sont absentes tout au long de la diffusion.

De plus, un filtre de lissage corporel manifeste est utilisé sans la mention obligatoire « Images retouchées ».

B. Pratique commerciale trompeuse sur la composition (Recommandation « Produits cosmétiques » de l’ARPP & Article 5 du Code ICC) : l’influenceuse affirme explicitement face caméra : « … il n’y a pas d’aluminium, la composition est clean ». Or, la Liste d’ingrédients officielle (INCI) de la marque Ora Bora fournit la preuve matérielle inverse : l’ « Aluminum Chlorohydrate » figure en deuxième position de la formule (juste après l’eau), accompagné de composés éthoxylés (PEG-100 STEARATE). L’allégation de composition et l’usage du terme « clean » sont donc mensongers et de nature à induire délibérément le consommateur en erreur.

C. Allégation de santé anxiogène et dénigrement (Articles 1 et 6 du Code ICC) L’argumentaire de vente s’appuie sur une allégation de santé particulièrement grave et anxiogène : « c’est pas cancérigène », sous-entendant à tort un haut risque santé chez les concurrents pour valoriser son produit. Cette allégation médicale, infondée et non justifiée par des preuves scientifiques, exploite la peur du public en violation du sens de la responsabilité sociale requis par le Code ICC.

Note: L’Influenceuse Nabilla Vergara est détentrice d’un Certificat Influence responsable validée par l’ARPP. Au vu de la gravité et du cumul des manquements (dissimulation de publicité, méconnaissance flagrante de la composition des produits promus à appliquer sur la peau, et marketing de la peur), je sollicite donc le Jury de Déontologie Publicitaire pour constater ces violations et se prononcer sur les irrégularités de cette Publicité. »

2/ La société Ora Nora et l’influenceuse Nabilla

N’ont pas présenté d’observations.


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