Avis JDP n° 521/18 – PRODUITS AMAIGRAISSANTS – Plainte fondée

Avis publié le 28 juin 2018
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 20 mars 2018, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur Internet, en faveur d’un produit minceur.

La publicité en cause se présente sous la forme d’un texte, en deux parties :

Sur la partie gauche le texte, précédé du titre « L’abus des nouveaux brûleurs de graisse cause la dystrophie », présente les propriétés d’amaigrissement du produit présenté comme « nouveau brûleur de graisse ». Ce texte se présente comme un article de presse, mettant en garde contre les effets trop efficaces de ce « brûleur de graisse », illustrés par deux photographies d’une jeune femme d’une extrême maigreur.

Sur la partie droite de ce texte, un encart est consacré successivement à « l’auteur de l’article », présenté comme « nutritionniste, conférencier, auteur de livres… », aux résultats d’une « étude scientifique », et au conditionnement du produit.

2. Les arguments échangés

– Le plaignant particulier considère que cette publicité incite clairement à la maigreur extrême et à l’anorexie.

– La société annonceur a, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 avril 2018, été informée de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Le recommandé a été retourné au Secrétariat du Jury.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle qu’aux termes de la Recommandation de l’ARPP « Situations et comportements dangereux » : « Les communications commerciales ne doivent pas mettre en scène des situations ou des comportements dangereux, susceptibles de l’être ou encore de nature à les encourager (…). Ces hypothèses s’analysent en fonction du contexte de la communication, des personnes représentées, du traitement graphique utilisé, de l’univers reproduit et du public visé. »

Cette recommandation envisage certaines hypothèses particulières, dont la promotion de la sécurité ou de la santé. A cet égard elle indique : « Dans l’hypothèse où l’un des objectifs affirmé de la communication est de promouvoir la sécurité ou la santé, il peut être légitime de mettre en scène une situation ou un comportement dangereux afin de le dénoncer. / La dénonciation de la situation ou du comportement dangereux doit être non équivoque, de manière à ne pas aboutir au résultat contraire. »

Par ailleurs, les dispositions du point 1-6, a) de la Recommandation « Comportements alimentaires », dans sa partie valeurs sociales, qui s’inspirent de la charte sur l’image du corps du 9 avril 2008 signée par les professionnels des médias et de la communication sous l’égide du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, prévoient que : « La publicité doit éviter toute forme de stigmatisation des personnes en raison de leur taille, de leur corpulence ou de leur maigreur ».

En outre, en vertu de l’article 18 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale relatif à la responsabilité sociale : « La communication de marketing ne doit comporter aucune déclaration ou aucun traitement visuel qui risquerait de causer aux enfants ou aux adolescents un dommage sur le plan mental, moral ou physique ».

Le Jury relève que la publicité en cause se présente sous la forme d’un article de presse intitulé « L’abus des nouveaux brûleurs de graisse cause la dystrophie ». Ce texte décrit les propriétés d’amaigrissement du produit présenté comme « nouveau brûleur de graisse », mettant en garde contre ses effets trop efficaces. Ce texte indique ainsi que « Pour obtenir un corps de mannequin, beaucoup de jeunes femmes maigrissent brusquement. Aujourd’hui, c’est devenu très simple car le marché des produits minceur offre un puissant produit brûleur de graisses …. Les médecins tirent la sonnette d’alarme (…) Ce brûleur de graisse littéralement détruit les cellules graisseuses et par conséquent il doit être utilisé strictement selon son mode d’emploi. Encouragé par les kilos perdus déjà au cours de la première semaine, les gens perdent le contrôle dans leur course pour un résultat. (…) Malgré le fait de manger des aliments hyper-caloriques, les femmes n’arrivaient plus à reprendre du poids. Même après avoir repris un régime normal, elles continuaient à maigrir (…) Il accélère le métabolisme 5 fois! Voilà pourquoi les femmes du monde entier se laissent séduire par les avantages extraordinaires de ce produit diététique et finissent par «overdoser» ! ».

L’article est illustré par deux photographies d’une jeune femme d’une maigreur extrême. Sur la partie droite de ce texte, un encart est consacré à « l’auteur de l’article », présenté comme « nutritionniste, conférencier, auteur de livres… » et aux résultats d’une « étude scientifique ». Une photographie d’une boîte du produit y est reproduite.

Le Jury relève que, sous le couvert de mettre en garde sur les effets extrêmes du produit, cette publicité vante des pertes de poids rapides, durables et spectaculaires qu’il permettrait d’obtenir, illustrées par les photographies d’une jeune femme d’une extrême maigreur, manifestement anorexique.

Cette publicité est, de ce fait, de nature à inciter à des comportements alimentaires néfastes et dangereux, et peut particulièrement impressionner un public adolescent.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause n’est conforme ni aux dispositions précitées de la Recommandation « Situations et comportements dangereux », ni au point 1-6, a de la Recommandation « Comportements alimentaires », ni à l’article 18 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale relatif à la responsabilité sociale.

Avis adopté le 1er juin 2018 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Drecq, MM. Benhaïm, Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.