NUTRAVITAL – Presse – Plainte fondée

Avis publié le 8 mars 2021
NUTRAVITAL – 713/21
Plainte fondée

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 18 décembre 2020, d’une plainte émanant du Réseau Anti-arnaques, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Wellmark, pour son produit Vitaelix proposé par l’enseigne commerciale Nutravital.

La publicité, diffusée en presse, se présente sous la forme d’un texte écrit de trois pages vantant les mérites du produit.

Une des phrases est « Marcel Amont l’affirme : « Je crois que plus jamais je n’aurais retrouvé l’énergie, la souplesse et la vigueur que j’ai aujourd’hui si je n’avais pas essayé ce prodigieux mélange ». Dans une forme olympique, la tête pleine de projets, Marcel Amont prépare un nouveau spectacle et fait ici (dans son salon pour nos lecteurs) son tour de scène favori. »

Ce texte est accompagné d’une illustration publicitaire montrant un homme aux cheveux blancs, se tenant, dans un salon, en équilibre sur une chaise qui ne repose que sur deux de ses quatre pieds. L’homme a les bras écartés, un pied en appui sur l’assise de la chaise, l’autre sur son dossier.

2. Les arguments échangés

Le représentant du Réseau Anti-arnaques énonce que la photographie représentant Marcel AMONT, debout et en équilibre, sur une chaise constitue un exemple de comportement dangereux qui peut engendrer un phénomène de mimétisme chez tout public, en particulier, celui des jeunes et donc le mettre en danger.

Il rappelle que le Jury a déjà publié un Avis le 23 mai 2018 à l’encontre de cette photographie.

La société Wellmark a été informée, par courriel avec accusé de réception du 8 janvier 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

La société Wellmark fait valoir que la photo de Marcel Amont est une mise en scène d’un professionnel dans le cadre de la pratique de son activité (il est fait référence à un tour de son nouveau spectacle…). Il n’y a dans la publicité aucune incitation à reproduire ce comportement. De plus, le public jeune n’est aucunement visé par cette publicité.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Sécurité : situations et comportements dangereux » de l’ARPP prévoit dans son préambule que :

« Sauf justification pour des motifs éducatifs ou sociaux, la communication commerciale ne doit comporter aucune représentation ni aucune description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations où la santé et la sécurité ne sont pas respectées, selon les définitions des normes nationales locales. »

En outre, le point 1 prévoit que :

« Les communications commerciales ne doivent pas mettre en scène des situations ou des comportements dangereux, susceptibles de l’être ou encore de nature à les encourager :

  • qu’ils soient ou non, associés à la manipulation d’un produit ou d’un objet,
  • que ce produit ou cet objet soit ou non, dangereux. »

 Comme il l’avait mentionné dans son Avis du 23 mai 2018, le Jury relève que le visuel présente M. Amont en situation d’équilibre, les bras en équerre de chaque côté du corps, un pied en appui sur l’assise de la chaise, l’autre sur le dossier de celle-ci.

Le caractère périlleux du numéro d’équilibriste tient au fait que, d’une part, la chaise ne repose que sur deux de ses quatre pieds, d’autre part, la scène se déroule sans élément de protection pour assurer la personne ou amortir une éventuelle chute, dans un salon meublé.

Le Jury en déduit que cette publicité met en scène un comportement dangereux, qui semble encouragé par l’aisance et la facilité de réalisation de l’exercice par une personne âgée.

En conséquence, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions de la Recommandation précitée.

Avis adopté le 5 février 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Leers, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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