MINDED

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Plainte fondée

Avis publié le 10 août 2026
MINDED – 1143/26
Plainte fondée

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 6 juin 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publication présentant la boisson Minded de Pierre Gasly.

La publication en cause, diffusée sur la page @komy.france du réseau social Threads, présente le pilote automobile français Pierre Gasly qui porte à sa bouche une canette de boisson Minded. Il est vêtu d’une veste rouge sur laquelle apparaît la marque Minded reproduite plusieurs fois.

En incrustation sur cette photographie est indiqué : « News – Pierre Gasly lance sa marque de boisson : Minded ».

Le texte accompagnant cette image est « Pierre Gasly a officiellement lancé Minded », « Une boisson développée pendant plus de deux ans. Sans sucres ni calories, enrichie de 800 mg d’électrolytes et de vitamines essentielles, elle vise à offrir une « alternative plus saine à l’eau et aux sodas ». Le pilote français présente ce projet comme une solution pratique pour favoriser l’hydratation au quotidien. », (…) « Et toi, tu comptes tester la boisson ? », « @pierregasly ».

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations ci-après reproduites,
  • après avoir entendu, d’une part, la représentante de la société Minded, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

REND L’AVIS SUIVANT :

  • Sur la compétence du Jury :

La présente communication tend à faire la promotion de la boisson de la marque Minded, « lancée » par Pierre Gasly, dès lors que les qualités sont mises en avant sur un mode manifestement plus laudatif qu’informatif (« alternative plus saine à l’eau et aux sodas », « une solution pratique pour favoriser l’hydratation au quotidien ») et que le message se conclut par une interpellation en direction du consommateur : « Et toi, tu comptes tester la boisson ? », qui est bien une invitation à acheter le produit (« call to action »).

Ainsi, cette communication de Komy.france dont l’activité est d’ailleurs, conformément à sa page Instagram, la « Stratégie Marketing & Pilotage de marque », ne paraît pas uniquement à visée informationnelle, mais paraît bien tournée vers la promotion d’un produit et ce, au profit d’une marque qui est clairement identifiée en tant que telle mais aussi comme se rapportant à Pierre Gasly, lui-même à la fois identifié et représenté dans le visuel.

Le Jury estime donc que cette communication relève de son champ de compétence.

  • Sur la conformité de la communication à la déontologie publicitaire :

Le Jury rappelle que :

Le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC sur la publicité et la communication commerciale, dont les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des publicités relevant de la compétence du Jury, prévoit que :

  • Article 1 – Principes de base

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »
« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »

  • Article 4 – Honnêteté

« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»

  • Article 5 Véracité :

« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.

Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»

  • Article 21 – Sécurité et santé :

« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.

La Recommandation « Communication publicitaire numérique » dispose, en son point 1. Identification :

  • « 1 L’identification de la publicité.

La publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente.

Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le public la nature publicitaire du message.

Les présentations publicitaires de nature à créer une confusion chez le public quant à la nature du message reçu sont à proscrire (ex. : par imitation du graphisme de messages non publicitaires émanant de logiciels installés sur un ordinateur) ».

  • « 1.2 L’identification de l’annonceur.

Tout annonceur, émetteur d’une campagne de communication publicitaire numérique doit être aisément identifiable. Cette identification doit être clairement perceptible et facile d’accès pour le public.

L’identification peut se faire par la/les marque(s) de l’annonceur, ou tout autre signe distinctif rattaché sans ambiguïté à l’annonceur.

En tout état de cause, un message publicitaire ne saurait induire le public en erreur sur l’identité de son émetteur et sa qualité... »

La Recommandation « comportement alimentaire » prévoit en son point 1. Principes généraux, 1/1 Alimentation équilibrée :

  • a/ Lorsque l’ensemble d’un repas, déjeuner ou dîner, est visualisé, cette représentation doit correspondre à une situation d’alimentation équilibrée. La représentation d’une situation d’alimentation équilibrée doit être respectée en toutes circonstances pour les repas du petit-déjeuner et du goûter.
  • b/ Si les repères de consommation du PNNS sont évoqués dans la publicité, ils doivent être présentés de façon positive.
  • c/ De même, la publicité ne doit ni contredire, ni ridiculiser les bons comportements alimentaires ou d’hygiène de vie, ni en minimiser l’intérêt.
  • d/ Lorsque des repères nutritionnels, notamment le Nutri-Score, sont mentionnés dans la publicité, quel que soit l’emplacement, y compris sur l’emballage, ils doivent respecter les règles de lisibilité de la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP. 
  • e/ La publicité ne doit pas faire la promotion de comportements alimentaires susceptibles de causer de graves carences.
  • f/ Les publicités faisant la promotion de régimes alimentaires amincissants font référence à un suivi par un professionnel de santé.

S’agissant tout d’abord de l’identification de la publicité, le Jury relève que la communication qui est pourtant clairement de nature promotionnelle dans son contenu, n’est néanmoins pas exempte d’une certaine confusion sur son statut, du fait de sa présentation.

Précédée du symbole du gyrophare comme pour annoncer une nouvelle récente et importante, voire urgente, elle est en outre, comme il a déjà été relevé, publiée sur le compte « komy.france » qui ne commercialise par la boisson.

En outre, rien n’indique formellement qu’il s’agit d’une communication commerciale.

La communication ne remplit donc pas les conditions qui viennent d’être rappelées au titre de la Recommandation « Communication publicitaire numérique » puisqu’elle tend à induire le public en erreur sur l’identité de l’émetteur et sa qualité au regard de l’objet de la communication.

S’agissant ensuite de son contenu, le Jury relève que la boisson est promue pour ses qualités bénéfiques sur la santé en se présentant comme une « alternative plus saine à l’eau et aux sodas ».

Mais aucune explication immédiatement accessible n’est proposée au consommateur moyen pour justifier cette allégation.

Au demeurant, aucune boisson ne saurait constituer une alternative à l’eau et, a fortiori, une alternative qui serait plus saine que l’eau, c’est-à-dire présentant des vertus ou des bénéfices supérieures à l’eau, pour la santé.

Ce faisant, la publicité tend ainsi à accréditer l’idée qu’une boisson – quels que soient ses mérites par ailleurs, pourrait se substituer à l’eau et tend, ce faisant, à favoriser des comportements alimentaires inadaptés, étant observé que, comme que le relève l’Inserm (Des boissons « super-hydratantes » aux électrolytes, vraiment ? – Salle de presse de l’Inserm), les boissons hydratantes, comportant des électrolytes, ne sont pas toujours exemptes de danger, notamment parce qu’elles contiennent, généralement du sodium dont la consommation excessive peut être néfaste, en particulier pour certaines catégories de la population.

Cette communication conduit en outre, de façon plus générale, sinon à dénigrer, à tout le moins à dévaloriser, la simple consommation d’eau qui est pourtant tout à fait essentielle à une bonne santé.

La communication n’est donc pas conforme aux principes rappelés plus haut du code ICC, ni à la Recommandation « Comportement alimentaires » en ce qu’elle fait la promotion de comportements alimentaires inadéquat et vient contredire les bons comportements d’hygiène de vie.

En conséquence, le Jury considère que la publication critiquée contrevient aux dispositions précitées.

Avis adopté le 8 juillet 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


LES OBSERVATIONS ÉCHANGÉES

1/ Le plaignant

La page du produit spécifie que c’est « meilleur que l’eau », « better than water », une « alternative plus saine à l’eau et aux sodas ». Que ce soit une meilleure alternative aux sodas, très bien, mais certainement pas une alternative à l’eau…

2/ La société Minded

Après examen des éléments communiqués, nous contestons fermement les griefs formulés, lesquels reposent exclusivement sur une publication émanant d’un tiers indépendant et non sur une communication officielle de Minded.

La pièce produite par le plaignant consiste en une capture d’écran d’une publication diffusée par le compte « Komy France » sur le réseau social Threads. Cette publication n’a été ni rédigée, ni approuvée, ni validée par Minded.

Nous ne pouvons être tenus responsables des reformulations, commentaires, interprétations ou traductions réalisés de manière autonome par des tiers.

Il convient d’ailleurs de souligner que la formulation mise en cause — « une alternative plus saine à l’eau et aux sodas » — n’apparaît dans aucun support officiel de Minded. Cette phrase résulte manifestement d’une traduction et d’une interprétation effectuées par l’auteur de cette publication à partir de contenus initialement rédigés en anglais. Cette traduction ne nous a jamais été soumise et n’a fait l’objet d’aucune validation de notre part.

En conséquence, la capture d’écran versée à l’appui de la plainte ne constitue pas la reproduction fidèle d’une communication de Minded mais uniquement la retranscription subjective réalisée par un tiers indépendant.

Pour cette seule raison, cette pièce apparaît dépourvue de toute valeur probante quant aux allégations reprochées à notre société.

Plus fondamentalement, l’affirmation selon laquelle Minded serait « plus saine que l’eau » est totalement étrangère à notre positionnement de marque.

Minded est commercialisée et présentée comme une eau aromatisée enrichie en électrolytes et vitamines. Le terme « water » figure d’ailleurs explicitement sur nos emballages et nos canettes.

Il est donc factuellement impossible de soutenir que Minded chercherait à se présenter comme supérieure à l’eau alors même que le produit est lui-même identifié et commercialisé comme une eau.

Aucune communication officielle de Minded n’affirme, ne suggère ou ne laisse entendre que notre produit serait meilleur ou plus sain que l’eau. Au contraire, notre communication repose sur un principe constant : l’eau demeure la référence naturelle en matière d’hydratation.

Minded a été conçue pour les consommateurs qui peinent à boire suffisamment d’eau au quotidien et recherchent une option aromatisée sans sucre ni calories susceptibles de les aider à maintenir une bonne hydratation. Il s’agit d’une démarche complémentaire à la consommation d’eau, et non d’une quelconque remise en cause de celle-ci.

La plainte repose donc non pas sur une communication de Minded, mais sur une reformulation erronée réalisée par un tiers indépendant, dont le contenu dénature notre positionnement et nos messages.

Nous contestons dès lors formellement toute tentative d’imputer à Minded des propos qu’elle n’a jamais tenus.

Au regard de ces éléments, nous considérons que les griefs soulevés sont manifestement infondés et que la pièce produite ne permet aucunement d’établir l’existence d’une communication contraire aux règles déontologiques applicables.

3/ La société Komy.france

Tout d’abord, le compte @komy.france n’est pas un média publicitaire ni un support de communication commerciale. Il s’agit d’une page consacrée à l’information, à l’analyse et à l’actualité dans les domaines du marketing, de la communication et des tendances numériques.

La publication visée n’a fait l’objet d’aucune collaboration commerciale, d’aucun partenariat rémunéré ou non rémunéré, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit avec la société Minded ou toute autre entité associée.

Cette publication n’avait pas pour objet de promouvoir les produits ou services de cette société, mais uniquement de relayer une information d’actualité et d’intérêt général dans le secteur concerné. Aucun contrat n’a été conclu avec la marque.

Par ailleurs, le contenu du texte a été généré à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle qui s’est appuyé sur des formulations et éléments de langage déjà employés dans plusieurs articles et publications de médias traitant du même sujet. La reprise de ces termes relevait d’une démarche rédactionnelle d’information et non d’une intention promotionnelle.

Aucun appel à l’achat, aucune incitation commerciale, aucun lien d’affiliation, aucun code promotionnel et aucune sollicitation du public en faveur de la marque concernée ne figuraient dans la publication.

Dans ces conditions, il apparaît que les critères caractérisant une communication publicitaire ou une communication commerciale ne sont pas réunis en l’espèce.

Je considère donc que la plainte repose sur une qualification erronée de la publication concernée et qu’elle ne relève pas du champ d’application des règles déontologiques encadrant la publicité et la communication commerciale.


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