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Plainte fondée / Demande de révision irrecevable

Avis publié le 9 juin 2026
INSHAPE NUTRITION – 1137/26
Plainte fondée
Demande de révision irrecevable

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après en avoir débattu,
  • l’avis délibéré provisoire ayant été adressé au plaignant, ainsi qu’à l’annonceur, lequel a introduit une demande en révision, rejetée par la décision de la Réviseure de la déontologie publicitaire, annexée au présent avis,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 5 mai 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publication émanant du créateur de contenus Tibo InShape, pour promouvoir ses produits de marque Créatine InShape Nutrition.

La vidéo publicitaire en cause, diffusée sur le réseau social X, met en scène Tibo InShape préparant le produit Créatine sous forme de poudre à dissoudre dans de l’eau. Certaines séquences le montrent en train de disposer la poudre en ligne sur une table, l’aspirer avec une seringue ou chauffer le produit dans une petite cuillère à l’aide d’un briquet.

Les textes chantés accompagnant ces images, figurant également en incrustation à l’écran, sont : « La Créatine, mon allié dans chaque effort Recharge mes muscles, me rend plus fort. C’est naturel dans le corps, il faut le rappeler. C’est pas du dopage, juste optimiser. ATP boosté, énergie rapide. Sur les séries lourdes, je deviens solide 5 grammes par jour, c’est la base, Force et volume, ça s’installe. Avant ou après, peu importe le moment Le plus important c’est d’en prendre souvent. Avant l’entrainement, si tu veux performer, Après c’est bien aussi, si tu veux récupérer. Pas besoin de plan compliqué, La régularité c’est la clé. Hydratation, faut pas zapper Tes muscles vont stocker, faut les alimenter. Sur le long terme, tu vas progresser. Puissance et volume, tu vas le sentir. Qualité importante faut bien choisir, Du clean, du sûr pour progresser Créatine InShape Nutrition validée, Avec le code, tu peux économiser 5 grammes par jour, c’est la base. Performance qui dépasse. -10% avec le Code Nouveau10, T’es prêt à level-up, let’s go ! ».

  1. Les arguments échangés

Le plaignant relève que différents éléments de cette publicité démontrent une contradiction systémique, absolue et dangereuse entre les injonctions de la vidéo publicitaire (« 5 grammes par jour, c’est la base ») et les consignes de sécurité réelles des produits commercialisés sur le site officiel de l’annonceur, tant pour la forme en gélules que pour la forme en poudre.

Concernant le volet « Gélules », il y a incitation directe au surdosage du produit vendu. Dans la séquence publicitaire (visible de 0 :13 à 0 :14), l’influenceur tient le flacon officiel Créatine de la marque InShape Nutrition à la main, face à des gélules disposées sur la table, en affirmant textuellement à l’écran : « 5 grammes par jour, c’est la base ».

Or, pour ce produit Créatine en gélules, le site officiel de la marque prescrit une dose quotidienne stricte de 4 gélules par jour, ce qui correspond à exactement 3 grammes de créatine monohydrate (soit 750 mg par gélule). Pour atteindre les « 5 grammes » présentés dans la publicité comme étant « la base », un consommateur devrait ingérer 6,6 gélules par jour. L’Influenceur incite donc explicitement le public à consommer une dose supérieure de 66 % à la notice d’utilisation de la marque, au mépris des règles de prudence.

Concernant le volet « Poudre », le plaignant relève une distorsion flagrante des consignes d’utilisation : à la séquence 0 : 47 de la Vidéo, la mise en scène outrancière de la poudre blanche mimant l’inhalation de stupéfiants, toujours sous l’intitulé général des « 5 grammes par jour ». Or, sur le site de la marque, la fiche technique officielle de la Créatine en poudre InShape Nutrition indique textuellement dans ses conseils d’utilisation : « Mélanger deux dosettes (environ 4g de poudre) ». L’encadré personnalisé « Le conseil de Tibo » réaffirme cet engagement : « Je prends 2 dosettes […] par jour ». L’Influenceur prône ainsi dans sa publicité une consommation de 5 g, alors que la Fiche Produit fixe la limite à 4 g de poudre (apportant 3 g de créatine pure) et que lui-même conseille autre chose sur le site. Pour suivre l’injonction de la publicité avec la poudre de cette marque, le consommateur devrait ingérer environ 2,5 dosettes (soit 5 g de poudre), ce qui enfreint directement l’avertissement légal inscrit sur cette même page : « Ne pas dépasser la dose journalière recommandée ».

Le plaignant énonce que cette publicité viole ainsi plusieurs règles déontologiques majeures et comporte des manquements caractérisés aux Recommandations de l’ARPP :

  • Atteinte à la dignité et la décence (Recommandation « Image et respect de la personne ») : la vidéo utilise explicitement les codes de la consommation de drogues dures. L’Influenceur aligne de la poudre blanche avec une carte bancaire, mime une inhalation nasale (0:47), chauffe la poudre à la cuillère avec un briquet (0:51) et utilise une seringue pour mimer une injection intraveineuse (0:53).
  • Principe de Véracité et de Loyauté (Code ICC) : la publicité induit le consommateur en erreur en diffusant un protocole d’utilisation (5 g) qu’il est contractuellement et légalement interdit de suivre à la lecture des étiquettes des produits vendus.
  • Recommandations « Comportements dangereux » et « Compléments alimentaires » de l’ARPP : l’Influenceur s’affranchit du cadre de sécurité des produits promus. En incitant au dépassement des doses maximales inscrites sur les propres emballages de la marque, il fait prévaloir un discours marketing dangereusement trompeur sur les impératifs de Santé publique et sur l’obligation d’afficher les messages de prudence obligatoires (absents de la Vidéo). L’influenceur martèle une posologie de « 5 grammes par jour ». Or, l’expertise médicale du Dr Frédéric Maton (SFNS) lors du Congrès de Médecine du Sport, le 2 janv. 2024 confirme qu’il n’y a aucune supériorité d’efficacité au-delà de 3 à 5g. En France, la dose maximale recommandée dans les compléments alimentaires est fixée à 3g.

En outre, banaliser la gestuelle de la toxicomanie pour faire vendre un complément alimentaire est irresponsable. Suggérer l’injection ou l’inhalation de créatine renvoie à des pratiques médicalement dangereuses pouvant provoquer de graves lésions ou des chocs relevant du danger vital.

  • Non-respect des Recommandations ARPP – Marques/Influenceurs quant à la transparence des publicités/Collaborations commerciales, point Mentions. (Il est à souligner que cet Influenceur est détenteur d’un Certificat Influence Responsable, validé par l’ARPP.) Tibo Inshape est en collaboration commerciale avec la Société N4BRANDS, propriétaire du Site INSHAPE NUTRITION.
  • Non-respect également de la Loi dite Influenceurs du 9 Juin 2023 – Mentions obligatoires.

Le plaignant ajoute que cette publicité s’inscrit dans la stricte lignée de l’Avis OWARI (1119/26) rendu par le Jury, pour des faits similaires (façonnage d’une ligne de poudre à la carte bancaire).

Il souligne l’extrême gravité des comportements mimés et la popularité de cet influenceur auprès d’un jeune public, peu averti des risques et enclin à suivre à la lettre l’influenceur qui prône l’image d’un corps parfaitement musclé à coup de Créatine.

Le créateur de contenus Tibo Inshape, a été informé, par courriel avec accusé de réception du 7 mai 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Il fait valoir que, au quotidien, ses contenus et ceux de la marque encouragent la pratique du sport et une bonne hygiène de vie.

Dans la publicité en cause, il a souhaité adopter un ton décalé et humoristique pour s’adapter à une audience dynamique et aux codes des réseaux sociaux.

Le caractère humoristique de la vidéo est très clair :

  • par la mise en scène musicale et la création d’une chanson, ce qui n’est pas son activité principale ;
  • par le contraste évident entre d’une part la consommation du complément dans un verre d’eau ou dans un shaker, lors de laquelle il est représenté en débardeur ou torse nu, actif et en train d’entretenir son corps, et d’autre part le personnage assis, voûté, tête baissée, et qui consomme des substances qui de toute évidence, affecterait l’aptitude à faire du sport et rendrait inutile tout complément alimentaire destiné à améliorer la performance physique.

Il ajoute que toute sa marque est basée sur la pratique du sport et donc il est évident pour son audience qu’il ne peut pas, dans le même temps, inciter à consommer des produits qui détruisent la santé et donc les capacités physiques. C’est précisément l’inverse de ce que la marque représente dans un ton parodique.

Tibo Inshape tiens à présenter ses excuses si cette « blague » a été mal perçue et souligne qu’il s’efforce depuis des années à défendre un mode de vie sain sur ses contenus.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :

  • Article 1 – Principes de base

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »

« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »

  • Article 4 – Honnêteté

« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»

  • Article 5 Véracité :

« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.

Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»

  • Article 21 – Sécurité et santé :

« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.

Le Jury relève, en préalable, que la vidéo en cause qui met en scène celui qui se fait appeler Tibo InShape dans le cadre manifeste de la promotion des produits de la marque de même nom InShape Nutrition constitue une publicité commerciale, sans qu’on puisse y voir une confusion avec la qualité d’influenceur, comme semble le dénoncer la plainte.

En outre, les éléments de cette même plainte, en ce qu’ils évoquent une forme de « posologie » pour en dénoncer les excès dans la consommation du produit ici en cause, ne sont pas recevables, le Jury n’étant pas une instance chargée de la bonne application des textes en matière de santé ou de lutte contre le dopage des sportifs ni pour vérifier que le produit n’est pas nuisible à la santé, en tant que tel, ni pour évaluer ce que serait le bon « dosage » d’une telle consommation d’un produit qui appartient à la catégorie des compléments alimentaires.

En revanche, le Jury relève, qu’en dehors de la séquence où Tibo InShape dilue dans l’eau une poudre, toute sa communication commerciale repose sur des scènes mimant explicitement une consommation de poudre blanche comme s’il s’agissait d’une drogue puisqu’il se filme en train soit de disposer la poudre en ligne au moyen de ce qui semble être une carte bancaire pour pouvoir l’aspirer par le nez – ce qu’on peut le voir faire furtivement – soit de chauffer le produit dans une petite cuillère à l’aide d’un briquet ou encore de préparer une seringue destinée à être injectée.

Le Jury estime que ces images s’apparentent à une forme de valorisation et d’incitation puisque le discours publicitaire est construit autour de cette manière de consommer une drogue avec, au surplus, un fond de musique entraînante et des images incitatives pour augmenter sa masse musculaire et mettre en valeur cet influenceur connu d’un public jeune, et ce, sans que le trait d’humour revendiqué, la « blague », soit suffisamment perceptibles.

Pour le Jury, une telle banalisation de la consommation de stupéfiants qui conduit à des comportements addictifs, rend particulièrement fondée la plainte sur le terrain tant de la responsabilité sociale de la publicité que de l’exploitation de l’inexpérience ou de de la confiance, tout particulièrement des plus jeunes.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît gravement les dispositions déontologiques précitées.

Eu égard à la gravité du manquement, et en application de l’article 20.3 de son règlement intérieur, le Jury propose de demander à l’ARPP d’intervenir auprès de l’annonceur en vue de la cessation de la publicité et de prévoir une diffusion renforcée de l’avis, par voie de communiqué sur son site internet.

Avis adopté le 22 mai 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


DECISION DE LA REVISEURE DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE

Le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) a été saisi, le 5 mai 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publication émanant du créateur de contenus Tibo InShape, pour promouvoir ses produits de marque Créatine InShape Nutrition.

La vidéo publicitaire en cause, diffusée sur le réseau social X, met en scène Tibo InShape préparant le produit Créatine sous forme de poudre à dissoudre dans de l’eau. Certaines séquences le montrent en train de disposer la poudre en ligne sur une table, l’aspirer avec une seringue ou chauffer le produit dans une petite cuillère à l’aide d’un briquet.

Dans son avis provisoire 1137/26 du 22 mai 2026, le JDP a considéré « qu’en dehors de la séquence où Tibo InShape dilue dans l’eau une poudre, toute sa communication commerciale repose sur des scènes mimant explicitement une consommation de poudre blanche comme s’il s’agissait d’une drogue puisqu’il se filme en train soit de disposer la poudre en ligne au moyen de ce qui semble être une carte bancaire pour pouvoir l’aspirer par le nez – ce qu’on peut le voir faire furtivement – soit de chauffer le produit dans une petite cuillère à l’aide d’un briquet ou encore de préparer une seringue destinée à être injectée. / Le Jury estime que ces images s’apparentent à une forme de valorisation et d’incitation puisque le discours publicitaire est construit autour de cette manière de consommer une drogue avec, au surplus, un fond de musique entraînante et des images incitatives pour augmenter sa masse musculaire et mettre en valeur cet influenceur connu d’un public jeune, et ce, sans que le trait d’humour revendiqué, la « blague », soit suffisamment perceptibles. / Pour le Jury, une telle banalisation de la consommation de stupéfiants qui conduit à des comportements addictifs, rend particulièrement fondée la plainte sur le terrain tant de la responsabilité sociale de la publicité que de l’exploitation de l’inexpérience ou de de la confiance, tout particulièrement des plus jeunes. ».

Le Jury a donc été d’avis que cette publicité méconnaissait gravement les dispositions déontologiques relatives notamment aux exigences d’honnêteté, de véracité, de sécurité et de santé.

Le 4 juin 2026, Tibo inshape conformément à l’article 22.1.1 du Règlement intérieur du JDP, a formulé une demande de révision de cet avis fondée sur la survenance d’éléments nouveaux non connus du JDP à la date de l’avis.

Il dit maintenir que les contenus qu’il diffuse « prônent toujours des valeurs de bien-être physique et de bonne santé et que les comportements mimés dans la vidéo auraient bien été perçus comme des blagues par mon audience puisqu’ils sont à l’opposé de mes valeurs et de mon univers ». Il affirme avoir noté qu’au vu de l’avis le ton humoristique employé aurait pu ne pas être suffisamment perceptible et qu’il ne souhaite pas encourager la prise de drogue ou tout autre comportement dangereux. Pour cette raison, et sans que cela ne constitue une reconnaissance d’une absence de ton humoristique, il dit avoir supprimé la vidéo de ses réseaux sociaux, ce qui constitue un élément nouveau survenu après l’avis.

Avis de la Réviseure

Aux termes de l’article 22 1° du règlement intérieur :

« 1° Le demandeur doit fournir une demande argumentée, motivant cette demande de révision. / Cette demande doit être fondée sur une ou plusieurs des trois raisons suivantes : /en cas de survenance d’éléments nouveaux, non connus du JDP à la date de son avis ; /dans le cas où la procédure devant le Jury n’a pas été menée conformément au chapitre III du présent règlement ;/en cas de critique sérieuse et légitime de l’avis, relative à l’application ou à l’interprétation d’une règle déontologique, et portant sur le sens de l’avis (fondé ou non) et/ou sur la nature des griefs retenus ou écartés par le Jury. / Dans l’hypothèse où aucune de ces conditions n’est alléguée ou établie, le ou la Réviseur(e) de la déontologie publicitaire rejette la demande en révision et il en informe la personne qui l’a saisi. /L’avis du JDP devient alors définitif et est rendu public. ».

Il ressort des termes de la demande de révision, se bornant à rappeler les valeurs de bien-être et de santé que prôneraient les vidéos dont la portée humoristique n’aurait pas été perçue, que celle-ci est insuffisamment motivée et ne saurait constituer une critique sérieuse et légitime de l’avis quant à l’application des règles déontologiques applicables. La suppression de la vidéo des réseaux sociaux de Tibo Inshape ne saurait pas davantage constituer un évènement nouveau relatif à son contenu.

La procédure devant le JDP étant conforme au chapitre III de son règlement intérieur, la présente demande de révision est irrecevable et rejetée pour ce motif.

Une fois Tibo Inshape informé de cette décision, l’avis provisoire du JDP en date du 22 mai 2026 (mentionnant en outre la demande en Révision et la présente réponse) sera définitif et rendu public.


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