Avis JDP n°526/18 – CLUB DE LOISIRS – Plainte fondée

Avis publié le 31 juillet 2018
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 13 mai 2018, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur internet et par affichage sur le lieu de vente, en faveur d’un rassemblement de véhicules (autos et motos) organisé dans la ville de Mery-la-Bataille.

Le visuel publicitaire en cause présente une femme qui se tient penchée au dessus du capot d’une voiture qu’elle est en train de réparer. Ses jambes et ses fesses sont dénudées, laissant voir ses porte-jarretelles.

Les textes accompagnant cette image sont relatifs à l’organisation de l’événement.

2. Les arguments échangés

– Le plaignant critique le visuel présentant une femme positionnée fesses en avant, avec en dessous, la mention « accès gratuit » portant à confusion. L’affiche est, selon lui, « connotée virile ».

– La société annonceur a, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2018, été informée de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Le Président du Club de loisirs a présenté des observations en réponse, en faisant valoir que cette publicité est vue et distribuée depuis 2005 à la Préfecture (lors de la commission de sécurité) à la gendarmerie et à toutes les communes avoisinantes. Il explique être sponsorisé par le Conseil Général de l’Oise et des Haut de France et jamais personne n’a mentionné que cette affiche était connotée « virile » et surtout que l’image d’une femme qui est avant tout un dessin, et non une personne réelle, était dans une position peu convenable.

Il n’y avait aucune intention de connotation sexuelle : le dessin représente une femme réparant une roue de voiture donc elle est baissée, seulement il s’agit, comme beaucoup de dessins féminins dans le monde des motards ou de vieilles voitures, d’une pin-up, dessins que l’on trouve souvent sur des plaques de décorations ou dans les magazines.

La notification « accès gratuit » n’est évidemment pas écrit délibérément sous ce dessin, dans un but portant à confusion.

Depuis 13 ans que l’affiche est distribuée et vue par beaucoup de monde et surtout par des personnes qui donnent l’autorisation de réaliser la manifestation depuis 20 ans, jamais personne n’a pensé que ce dessin était indécent.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose que :

« 2-1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2-2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2-3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

Le Jury relève qu’un dessin en bas à gauche de la publicité en cause présente une jeune femme blonde, de trois-quart, qui s’apprête à changer la roue avant d’un véhicule ancien. Elle se tient penchée au-dessus de la roue en laissant voir, d’une part, la naissance de ses seins dans un décolleté plongeant, d’autre part, une partie de ses fesses dénudées et ses porte-jarretelles.

Ce visuel, dans cette mise en scène du dessin centré sur les fesses de la jeune femme, présente celle-ci comme un objet sexuel, à l’appui d’une publicité destinée à promouvoir un rassemblement de véhicules.

Cette instrumentalisation de l’image de la femme la réduit ainsi à la seule fonction d’objet sexuel et porte atteinte à sa dignité.

En conséquence, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions de la Recommandation précitée.

Avis adopté le 6 juillet 2018 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Drecq, MM. Acker, Benhaïm, Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.