DEEZER

Affichage

Plainte fondée

Avis publié le 12 mars 2026
DEEZER – 1116/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu le représentant de l’association Défense de la langue française, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 12 janvier 2026, d’une plainte émanant de l’association Défense de la langue française, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Deezer, pour promouvoir sa plateforme numérique d’écoute de musique.

La publicité en cause, diffusée en affichage, représente le dessin d’un personnage en train d’écouter de la musique, un casque sur les oreilles.

Le texte accompagnant cette image, inscrit en très gros caractères est : « Live the music », suivi, en-dessous et en très petits caractères, de la traduction « Vis la musique ».

  1. Les arguments échangés

L’association plaignante Défense de la Langue française énonce que la traduction française apparaît en caractères microscopiques, ce qui n’est pas conforme avec la loi du 4 août 1994 dite « loi Toubon », avec la circulaire du 19 mars 1996 concernant l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et à la Décision du 2 juillet 2021 portant approbation des termes, expressions et définitions du Dictionnaire de l’Académie française et du Trésor de la langue française.

La société Deezer ainsi que la société d’affichage JC Decaux, ont été informées, par courriel avec accusé de réception du 15 janvier 2026, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Le représentant de la société Deezer fait valoir que, dans l’affiche publicitaire visée, la traduction, bien qu’elle soit dans une taille plus réduite que le slogan, reste lisible de par le grand format de la publicité. Également, la mention figure à l’horizontale, directement accolée au texte en langue étrangère, dans une police permettant une lecture aisée, normalement espacée et dans une couleur contrastante. Elle remplit donc les critères objectifs de lisibilité établis par l’ARPP.

Par ailleurs, cette affiche publicitaire est passée par un circuit d’approbation dont faisaient partie plusieurs professionnels du secteur de la publicité et l’appréciation générale n’a pas soulevé d’alertes pouvant indiquer que les prérequis en matière de mention légale n’étaient pas respectés.

Toutefois, l’annonceur prend acte de la plainte et s’engage à veiller à agrandir, dans la mesure du possible, les éventuelles traductions des mentions en langue étrangère, pour cette typologie de format publicitaire.

La société JC Decaux, n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC sur la publicité et la communication commerciale, dont les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des publicités relevant de la compétence du Jury, prévoit que :

  • Article 1 – Principes de base

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »

En outre, la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP dispose que :

  • Article 1 – Règles générales de lisibilité

« La publicité, sous quelque forme que ce soit, qui contient des mentions écrites telles que définies précédemment, doit respecter les règles déontologiques suivantes :

Les mentions rectificatives et informatives doivent être lisibles dans des conditions normales de lecture

Ces règles s’appliquent également aux mentions dites légales, hormis les cas où la réglementation en vigueur impose des conditions spécifiques de présentation.

Pour être lisibles dans des conditions normales de lecture, les mentions doivent figurer à l’horizontale et utiliser des caractères :

    • d’une taille suffisante,
    • normalement espacés,
    • d’une police permettant une lecture aisée (sans pour autant que cette police soit forcément uniforme dans toute la publicité),
    • d’une couleur qui contraste par rapport à celle utilisée pour le fond de la publicité. Par exemple, il conviendra d’éviter une couleur claire pour un texte écrit sur un fond qui serait également clair. »
  • Article 2.3 – Pour la publicité diffusée par voie d’affichage

« La taille de caractères des mentions doit être choisie en fonction du format de l’affiche et de son type d’emplacement. »

Le Jury relève que, pour promouvoir sa plateforme numérique d’écoute de musique, la société Deezer a choisi une affiche où sont visibles un personnage coloré de bande dessinée écoutant au casque et des inscriptions en lettres noires, l’une en haut et très gros caractères avec la mention DEEZER, suivie, plus bas, également en gros caractères, de la mention « Live the music », l’ensemble occupant tout l’espace de l’affiche.

Tout en bas de cette affiche, il est écrit en très petits caractères qu’on ne peut déchiffrer qu’en s’approchant très près « Live the music : Vis la musique ».

Pour le Jury, aussi bien la taille des caractères de la traduction française que la place qui lui est faite sur cette affiche ne répondent pas aux exigences rappelées ci-dessus au titre de la Recommandation « Mentions et renvois » lorsque la publicité comporte une mention informative nécessaire -dont l’utilité n’est d’ailleurs pas contestée par la société en cause- et qui doit pouvoir être lue et comprise dans des conditions normales de lecture pour le consommateur.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité en cause méconnait les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 13 février 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


Publicité Deezer

Publicité Deezer