DECLIC LASER

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Plainte fondée

Avis publié le 5 octobre 2026
DECLIC LASER – 1152/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 16 juillet 2026 d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Déclic Laser, pour promouvoir son offre de méthode de sevrage tabagique par laser.

La publicité en cause, diffusée sur le compte Instagram de la société, indique :

  • « Arrêtez Définitivement De Fumer Dès La 1ère Séance »,
  • « Vous avez essayé les patchs, la volonté, les substituts. Rien n’a tenu »,
  • « Notre méthode laser, 100% indolore et sans aiguille, agit directement sur les circuits neurologiques de l’addiction à la nicotine »,
  • « 85% de taux de réussite ».

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations ci-après reproduites,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

REND L’AVIS SUIVANT :

Le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :

  • Article 1 – Principes de base

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »

« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »

  • Article 4 – Honnêteté

« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»

  • Article 5 Véracité :

« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.

Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»

  • Article 21 – Sécurité et santé :

« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.

Le Jury relève que le message publicitaire, pour promouvoir l’efficacité de sa méthode de sevrage tabagique, comporte plusieurs allégations médicales très précises (« agit directement sur les circuits neurologiques », « 85% de réussite ») sans, pour autant, pouvoir en justifier, comme l’annonceur l’admet d’ailleurs en indiquant avoir, depuis, modifié sa communication.

Ce faisant, l’annonceur tend en outre à dénigrer, sans fondement et sans nuance, toutes les autres méthodes de sevrage (« Vous avez essayé les patchs, la volonté, les substituts. Rien n’a tenu »), et ce, en mettant avant une promesse de résultat sans être en mesure de produire la moindre étude scientifique à l’appui de cette dernière, alors même que son produit intervient dans le domaine médical très sensible de la dépendance tabagique qui comporte par ailleurs des enjeux très importants de santé publique.

En conséquence de ce qui précède, le Jury qui prend note de la réaction de l’annonceur qui a modifié partiellement son message publicitaire, est d’avis que la campagne publicitaire en cause méconnaît les dispositions précitées.

Avis adopté le 11 septembre 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello et Thomelin.


LES OBSERVATIONS ECHANGEES

1/ Le plaignant

« Le site decliclaser.com utilise des allégations de santé interdites et mensongères pour vendre des prestations de laser pour le sevrage tabagique à 180 €.

Le site garantit un résultat absolu (« Arrêtez Définitivement De Fumer Dès La 1ère Séance », « 1 seule séance suffit ») et affiche un « taux de réussite de 85 % » sans aucun fondement scientifique, en violation de l’article L121-2 du Code de la consommation.

De plus, il prétend à tort agir scientifiquement sur les « circuits neurologiques ». »

2/ La société Déclic Laser

« Nous accusons réception de votre courrier relatif à la plainte visant plusieurs formulations de notre page Internet. Nous avons pris ces observations au sérieux et avons procédé immédiatement à une revue de la page concernée.

Les captures figurant en page 2 présentent de manière transparente les modifications déjà mises en ligne.

1 Mention « 85 % de taux de réussite » : retrait et excuses

Nous reconnaissons que la mention « 85 % de taux de réussite » n’était pas accompagnée d’éléments méthodologiques suffisamment précis permettant au public d’en apprécier objectivement la portée.

Déclic Laser ne dispose pas d’une étude clinique interne permettant de présenter ce pourcentage comme un taux scientifiquement établi.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette formulation insuffisamment contextualisée.

Dès que ce point a été porté à notre attention, le taux de 85 % a été supprimé de la page et remplacé par des informations vérifiables relatives à l’expérience client, notamment la note moyenne Google et le nombre d’avis publiés.

2 Auriculothérapie : préciser l’origine de la méthode sans en déduire une efficacité chiffrée

La méthode proposée par Déclic Laser s’inscrit dans le champ de l’auriculothérapie. Cette approche moderne est historiquement associée aux travaux du médecin français Dr Paul Nogier, conduits à Lyon à partir des années 1950.

Le matériel utilisé par Déclic Laser est de marque Sedatelec. Le fabricant indique avoir travaillé avec le Dr Paul Nogier et avoir développé avec lui des matériels dédiés à l’auriculothérapie, puis des dispositifs électroniques et lasers destinés aux praticiens de cette technique.

Par ailleurs, un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé consacré à la nomenclature de l’acupuncture auriculaire, publié en 1991 à la suite d’un groupe de travail réuni à Lyon, mentionne le Dr Nogier comme un pionnier reconnu de ce domaine.

Nous ne présentons toutefois ni cette reconnaissance historique ni l’existence de ces matériels comme la preuve d’un taux d’efficacité de 85 % dans le sevrage tabagique.

3 « Garantie 1 an » : un engagement d’accompagnement dans la durée

La mention « Garantie 1 an » correspond à notre engagement commercial de suivi en cas de reprise du tabac. Pendant douze mois, le client peut revenir gratuitement autant de fois que nécessaire dans le cadre de cet accompagnement. Ce dispositif signifie précisément que notre prestation n’est pas conçue comme un « one shot ». La garantie porte sur la continuité de l’accompagnement et non sur la garantie d’un résultat individuel certain.

En conséquence, les formulations les plus catégoriques ont été revues : la promesse d’arrêt « définitif », le taux de 85 %, la mention « 1 seule séance suffit » et la référence directe aux « circuits neurologiques » ne figurent plus sous leur forme initiale.

Nous poursuivons avec notre agence la revue de l’ensemble de nos supports afin que notre communication décrive avec davantage de précision la nature de notre accompagnement. »


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