Avis publié le 14 avril 2026
CITROËN EC5 AIRCROSS – 1120/26
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 3 février 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur du Groupe Stellantis, pour promouvoir son modèle de véhicule EC5 Aircoss, de marque Citroën.
La publicité en cause, diffusée sur téléphones mobiles, montre le véhicule stationné sur une banquise, entouré de pingouins qui forment un cercle autour de lui.
Le texte accompagnant cette image est : « Citroën France Ë-Remote Control et sa fonction de préchauffage. Approuvé par les pingouins ».
- Les arguments échangés
– Le plaignant relève que la publicité montre la voiture stationnée autre part que sur une route alors que le Code de l’environnement (loi AGEC 2020) interdit certaines mentions dont la circulation d’un véhicule sur d’autres voies que sur les voies publiques.
Il énonce que cette publicité relève d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du Code de la consommation.
– La société Citroën France a été informée, par courriel avec avis de réception du 13 février 2026 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
L’agence Betc, en charge de la communication de la marque et à l’origine des posts en cause, tient tout d’abord à réaffirmer son engagement au quotidien et celui de son client Citroën, de toujours respecter les Recommandations de l’ARPP et de collaborer avec elle en vue d’assurer la diffusion d’une publicité fiable et loyale à l’égard des consommateurs.
L’agence explique que le post a été retiré du réseau social Instagram dès réception du courrier du JDP et n’a fait l’objet, à ce jour, que de ce seul signalement.
La publication concernée s’inscrivait dans une logique éditoriale propre aux réseaux sociaux, qui consiste à réagir de manière réactive à des tendances culturelles ou narratives populaires auprès des internautes. Il est courant que les marques – dans des secteurs très variés – adoptent cette logique consistant à détourner un format ou un imaginaire populaire pour créer un contenu léger et conversationnel avec leurs audiences.
La publication en question relevait de ce registre éditorial. Au moment de la publication, la présence des pingouins s’inscrivait dans ce type de tendance visuelle, circulant très largement sur les réseaux sociaux, où ces animaux étaient fréquemment utilisés dans des montages humoristiques autour du froid ou de l’hiver.
L’image en question se voulait humoristique, et ne visait pas à représenter une situation réelle de conduite ni à promouvoir un comportement particulier vis-à-vis de l’environnement.
Aucun tournage réel n’a eu lieu dans un environnement naturel sensible : l’image est une création de nature illustrative, conçue dans un registre qui se voulait décalé.
Dans ce cas précis, si l’intention était fictionnelle, l’agence comprend toutefois que cette représentation ait suscité des réactions.
Elle fait valoir qu’elle reste particulièrement attentive à ces sujets dans ses contenus éditoriaux futurs.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP prévoit en son point 1 relatif aux « Impacts éco-citoyens », que :
- au titre des « impacts éco-citoyens » (point 1 ) « Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Dans cet esprit :
- La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :
e/ La représentation d’un véhicule à moteur sur un espace naturel est interdite. En revanche, sa représentation sur une voie ou zone publique ou privée ouverte à la circulation, reconnaissable comme telle et se distinguant clairement de l’espace naturel est admise. »
- au titre de la véracité des actions (point 2) :
- « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;
- 2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées ;
- au titre de la « clarté du message » (point 4) :
- « 1 L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées.
- 2 Si l’argument publicitaire n’est valable que dans un contexte particulier, ce dernier doit être présenté clairement.
- 3 Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP. »
Le Jury relève que la publicité visée par la plainte met en scène un véhicule au beau milieu d’une banquise, entouré de nombreux manchots qui se regroupent autour de ce dernier.
Le Jury convient que la publicité repose sur un ressort humoristique qui résulte à la fois de l’image et du slogan (« Citroën France Ë-Remote Control et sa fonction de préchauffage. Approuvé par les pingouins ») mais il n’en demeure pas moins que la publicité est directement contraire à la prohibition énoncée ci-dessus qui porte sur la représentation d’un véhicule dans un espace naturel.
En conséquence de ce qui précède, le Jury considère que la publicité en cause méconnait les dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.
Avis adopté le 20 mars 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
Publicité CITROËN EC5 AIRCROSS
