Avis JDP n° 497/18 – EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE – Plainte fondée

Avis publié le 05 février 2018

Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 1er décembre 2017, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un visuel publicitaire présent sur les portes arrières d’un véhicule d’une société proposant des prestations de vente et d’entretien de chaudière.

La publicité en cause, visible également sur le site internet de la marque, présente une femme nue, un bras en travers du torse, l’autre relevé au dessus de sa tête, laissant visible un de ses seins. Le texte accompagnant ce visuel est « Quand il fait froid, X J’adore ! »

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que cette publicité constitue une image dégradante de la femme, assimilable à un objet et en l’occurrence à une chaudière.

– La société a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 décembre 2017, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a également été informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Elle a présenté des observations en réponse, faisant valoir que cette publicité a pour but de montrer que, grâce à elle, qui propose des dépannages et poses de chaudière, une femme peut se sentir à l’aise chez elle où désormais il ne fait plus froid, ce que souligne le slogan « Quand il fait froid, X, j’adore ! ». Cette publicité n’a en aucun cas pour but de dégrader l’image de la femme ou de l’assimiler à un quelconque objet.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose que :

« 2-1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2-2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2-3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

Le Jury relève que la publicité en cause présente une femme nue, dont l’un des bras, relevé au-dessus de sa tête, laisse visible un de ses seins. Ce support publicitaire utilise ainsi le corps de la femme comme faire-valoir d’un produit sans rapport direct avec le corps, et réduit ainsi les femmes à la fonction d’objet, portant atteinte de ce fait à leur dignité.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions de la Recommandation précitée.

Avis adopté le 12 janvier 2018 par Mme Lieber, Présidente, Mme Drecq et MM. Benhaïm, Depincé et Lacan.