CHAUFFAGE DU NORD – Presse – Plainte fondée

Avis publié le 4 janvier 2021
CHAUFFAGE DU NORD – 700/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 21 octobre 2020, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée dans la presse pour la société Chauffage du Nord, afin de promouvoir ses prestations de vente et d’entretien de chaudière.

La publicité en cause présente le haut d’une femme nue, un bras en travers du torse, l’autre relevé au-dessus de sa tête dans une pose de séduction, laissant apparaître l’un de ses seins. Son regard est tourné vers le spectateur. Le texte accompagnant ce visuel est « Quand il fait froid dehors, Chauffage du Nord, J’adore ! ».

2. Les arguments échangés 

Le plaignant déplore l’utilisation du corps nu de la femme pour vendre du chauffage.

La société Chauffage du Nord a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 novembre 2020, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a également été informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

La société explique que cette publicité a pour but de montrer que, grâce à sa société (dépannage, pose de chaudière), une femme peut se sentir à l’aise chez elle puisqu’il n’y fait plus froid. Celle-ci n’a en aucun cas pour but de dégrader l’image de la femme ou de l’assimiler à un quelconque objet.

3. L’analyse du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose que :

« 2-1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2-2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2-3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

Le Jury rappelle que, par deux avis publiés le 5 février 2018 et le 4 novembre 2019, il a considéré que des visuels comparables émanant du même annonceur méconnaissaient cette Recommandation, en utilisant le corps de la femme comme faire-valoir d’un produit sans rapport direct avec ce dernier et en réduisant ainsi les femmes à la fonction d’objet, portant atteinte de ce fait à leur dignité.

La même conclusion s’impose nécessairement à l’égard de la publicité litigieuse, sans qu’il puisse être sérieusement soutenu que la représentation de la nudité féminine présenterait un lien avec les prestations de chauffage proposées. La publicité en cause méconnaît donc les dispositions de la Recommandation précitée.

Le Jury déplore la persistance des manquements commis par la société Chauffage du Nord, qui sont de nature à nuire à l’image de la publicité dans son ensemble.

Avis adopté le 4 décembre 2020 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Charlot, Drecq et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

Pour visualiser la publicité Chauffage Du Nord, cliquez ici.