Avis publié le 20 juillet 2026
BONJOUR DRINK– 1136/26
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 30 avril 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Bonjour Drink, pour promouvoir sa boisson alternative au café à base de champignons.
La vidéo publicitaire en cause, diffusée sur les réseaux sociaux, montre un homme expliquant avoir reçu une vidéo d’une « experte en fibromyalgie », qu’il partage à ses abonnés.
La jeune femme qui apparaît alors à l’écran explique : « Avec ma fibromyalgie j’étais vraiment à bout avec mes symptômes, mes douleurs extrêmes, ma fatigue, mes problèmes de digestion liés à l’inflammation ».
Elle poursuit, en présentant le produit à la caméra : « Aujourd’hui, je te donne mon avis sur la boisson Bonjour, l’alternative au café. Et après avoir testé Bonjour, j’ai ressenti un vrai regain d’énergie, pas les palpitations que tu peux avoir avec le café, mais vraiment un vrai regain d’énergie grâce au Cordyceps. Ma digestion s’est aussi améliorée. Finis les ballonnements, fini les inconforts digestifs. Tout ça, c’est grâce au Chaga. Le Chaga, ça équilibre le microbiote et ça nourrit les bonne bactéries… améliore ma concentration, réduit mon « fibrofog »…améliore les fonctions cérébrales, renforce la mémoire… si tu veux apprendre à mieux gérer ta fibromyalgie, abonne-toi… ».
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que cette publicité enfreint plusieurs réglementations majeures, exploite la vulnérabilité de consommateurs souffrant de pathologies chroniques par des promesses infondées et une mise en scène usurpant les codes de la santé publique :
- Le produit est présenté comme un médicament, ce qui contrevient à l’article L. 5111-1 du Code de la santé publique : la vidéo cible directement les personnes atteintes de fibromyalgie. Or, l’annonceur attribue à ses produits des propriétés de traitement de pathologies réelles, ce qui est strictement interdit pour des compléments alimentaires.
- Les vidéos mentionnent la capacité du produit à traiter le « burn-out », l’« inflammation cérébrale » et à stabiliser le « lipoedème », aucune étude clinique sur le produit fini n’étayant ces affirmations.
En outre, l’annonceur extrapole des données issues de recherches in vitro sur des ingrédients isolés pour revendiquer des bénéfices sur son mélange complexe, sans fournir de preuve de l’efficacité de sa formulation spécifique.
- Pratique commerciale trompeuse sur la qualité du professionnel (Art. L. 121-2 du Code de la consommation) : l’annonce affirme que la vidéo présente la review « d’une experte en fibromyalgie ». Or, l’intervenante s’autoproclame experte sur le seul fondement qu’elle est elle-même atteinte de la maladie, usurpant une autorité scientifique/médicale pour mettre les consommateurs en confiance.
La présence de vidéos tournées en pharmacie (cadre officinal, rayons de médicaments) crée une confusion grave pour le consommateur moyen entre un produit de confort et un traitement médical validé.
L’intervention d’une personne présentée comme docteur en pharmacie portant une blouse blanche est une manoeuvre déloyale. Elle transforme une promotion commerciale en une caution scientifique trompeuse, en violation de la loyauté publicitaire due au public.
En outre, l’annonceur extrapole des données issues de recherches in vitro sur des ingrédients isolés pour revendiquer des bénéfices sur son mélange complexe, sans fournir de preuve de l’efficacité de sa formulation spécifique.
- Allégations de santé non autorisées (Règlement CE n° 1924/2006) : La publicité vante des bénéfices santé très forts et spécifiques liés à certains champignons (Chaga, Cordyceps, Lion’s Mane) tels que « l’équilibre du microbiote », « l’amélioration des fonctions cérébrales » ou « la réduction de l’inflammation », qui ne semblent pas bénéficier d’une autorisation de l’EFSA pour ces revendications commerciales.
En outre, l’affirmation selon laquelle les reins bénéficieraient d’une amélioration dès la « première semaine » est une promesse de rapidité scientifiquement indémontrable et contraire aux principes de véracité et induit le consommateur en erreur.
L’objectif de la vidéo est clairement de vendre le produit à une cible souffrant de pathologies similaires, en mêlant habilement le récit de l’expérience patiente, des allégations de santé non vérifiées sur les ingrédients et des arguments purement commerciaux (garantie de remboursement, incitation à l’achat direct via des liens sur la vidéo).
– La société Bonjour Drink, a été informée, par courrier électronique du 7 mai 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Elle n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :
- Article 1 – Principes de base
« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »
« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »
- Article 4 – Honnêteté
« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»
- Article 5 Véracité :
« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.
Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»
- Article 21 – Sécurité et santé :
« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.
Le Jury relève que la publicité visée par la plainte, promeut la préparation pour une boisson commercialisée par l’annonceur et intitulée « Bonjour » au moyen d’une vidéo qui souligne, principalement, les effets bénéfiques du produit sur la santé en laissant entendre, en particulier, qu’il aurait des effets positifs en matière de fibromyalgie.
Le caractère médical du vocabulaire employé (« fibromyalgie », « digestion », « inflammation », « ballonnements », « symptômes » etc…), associé à l’idée d’efficacité (« regain », « améliorée », « fini… »), tend à présenter le produit vendu au consommateur, comme ayant des effets thérapeutiques en soulageant divers troubles ou affections qui peuvent être bien réels, alors qu’il n’est pas un médicament et ne peut se substituer au traitement adéquat.
Or cette présentation n’apparaît pas conforme aux dispositions du Règlement n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, lequel soumet la possibilité d’émettre des allégations nutritionnelles et de santé à un certain nombre de conditions dont il n’est guère avancé par l’annonceur qu’elles seraient réunies ici (voir article 5 : « L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies : a) la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises ; (…) »).
La présentation décrite plus haut n’est ainsi pas conforme à l’article 1er du Code ICC précité.
Elle tend en outre à abuser la confiance du consommateur en prêtant au produit des propriétés et des qualités propres à des médicaments ou traitements médicaux (article 2 et 5 du code ICC).
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît les dispositions déontologiques précitées.
Le Jury souligne qu’il s’agit de la seconde publicité du même annonceur non conforme aux recommandations déontologiques émises par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité en dépit des regrets avancés par l’annonceur au sujet d’une autre publicité qu’il s’était d’ailleurs engagée à supprimer à l’occasion d’une précédente plainte ayant abouti à un avis publié le 8 décembre 2025.
Avis adopté le 19 juin 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.