Avis publié le 23 mai 2018
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 21 février 2018, d’une plainte de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une affiche publicitaire annonçant une offre de prix pour le rhum « Belle Cabresse ».
Ce visuel publicitaire montre une bouteille de rhum « Belle Cabresse » accompagnée de plusieurs mentions : « Prix fous », « Série limitée spécial carnaval », « 7000 unités disponibles », ainsi que des mentions sur le prix et la contenance de la bouteille.
Sur la gauche de l’affiche, le message à caractère sanitaire est inscrit à la verticale en petits caractères.
2. Les arguments échangés
– L’association plaignante estime que cette publicité ne respecte pas les règles déontologiques contenues dans la Recommandation « Alcool » de l’ARPP et notamment le point 3.3.1 qui prévoit que « dans les publicités diffusées par voie de supports écrits, le message de caractère sanitaire doit, pour être clairement lisible et visible, être mentionné exclusivement à l’horizontale ».
– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2018, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.
La société indique, en réponse, qu’à la date de réception du courrier du Jury, cet affichage n’avait plus cours et ce, depuis plusieurs semaines, le message sanitaire placé à la verticale constaté par I’ANPAA dans son courrier du 21 février 2018 n’étant donc plus diffusé. Elle prend l’engagement qu’il ne sera évidemment plus reproduit dans ces conditions.
De plus, il a immédiatement demandé à ses informaticiens de modifier les logiciels affectés aux affiches 4×3 afin de figer l’orientation du message sanitaire qui apparaîtra désormais exclusivement dans le sens horizontal.
En outre, des mesures à l’attention de ses équipes, visant à leur rappeler la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions relatives à la publicité en matière d’alcool ont été prises. A cet égard, il leur a été de nouveau communiqué les recommandations de l’ARPP contenant les bonnes pratiques en cette matière.
Les procédures internes de contrôle des publicités ont été renforcées et les imprimeurs et afficheurs ont été alertés sur la nécessité qui leur incombe également de contrôler les messages qu’ils impriment et affichent.
La société fait valoir que la publicité en cause respectait les autres recommandations de l’ARPP concernant notamment les principes généraux, les mineurs, les indications ou références autorisées.
3. L’analyse du Jury
Le Jury observe que, selon le point 3.3. de la Recommandation « Alcool » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), relatif au message sanitaire :
« Dans les publicités diffusées par voie de supports écrits, le message de caractère sanitaire doit, pour être clairement lisible et visible, être mentionné :
3.3.1 Exclusivement à l’horizontale ;
3.3.2 En caractères imprimés en corps gras, d’une couleur tranchant sur le fond du message, aucune lettre ne devant avoir une hauteur inférieure au 1/100e de la somme hauteur/largeur de l’annonce considérée. Toutefois, la taille et le corps des caractères peuvent être adaptés pour des raisons de lisibilité liées à la dimension du support ;
3.3.3 Avec un décalage par rapport aux bords de l’annonce d’au moins deux fois la hauteur des lettres. Toutefois ce décalage peut être réduit pour des raisons de lisibilité liées à la dimension du support ;
3.3.4 Et être exprimé selon la formule « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».
Le Jury relève que, sur la publicité en cause, qui vante les prix bas d’une bouteille de rhum vendue en grande surface, la mention sanitaire à gauche de l’affiche est inscrite à la verticale, ce qui contrevient directement au point 3.3.1. de la Recommandation « Alcool » de l’ARPP.
Dans ces conditions, le Jury, qui prend acte de ce que cette publicité n’est plus diffusée, est d’avis que ce point 3.3.1 de la Recommandation « Alcool » n’a pas été respecté.
Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.
Avis adopté le 13 avril 2018 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, MM. Acker, Benhaïm, Leers et Lucas-Boursier.