Avis JDP n°87/11 – ANNUAIRE PROFESSIONNEL – Plainte fondée

Décision publiée le 06.01.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 24 novembre 2010, d’une plainte de l’entreprise Translatemedia afin qu’il se prononce, sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un courrier publicitaire adressé par la société X.

Cet imprimé au format A4 se présente sous la forme d’une facture à régler comportant l’intitulé « Infos-x- l’information sur les entreprises du registre de commerce et des sociétés – fiche d’enregistrement », les coordonnées du destinataire et le montant du paiement « 197,34€ ».

Au bas de la page, figure un coupon détachable intitulé « coupon à détacher et à renvoyer pour enregistrement » rappelant le prix à payer et les coordonnées de infos-x.

2.Les arguments des parties

Le plaignant considère que cette publicité est trompeuse et ambiguë du fait de sa présentation à caractère officiel.

La société commercialisant l’annuaire a été informée par courrier du 6 décembre de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».

 Le document publicitaire diffusé par la société, se présentant dans sa forme et son contenu de façon identique à une facture, ne permet nullement d’identifier son caractère publicitaire. Comportant en outre une incitation au paiement d’une somme dont le montant est chiffré, elle est de nature à induire une confusion dans l’esprit de ses destinataires et à inciter à des paiements indus.

Le Jury considère en conséquence que la publicité de la société commercialisant l’annuaire ne respecte pas les principes déontologiques relatifs à l’identification et à la loyauté de la publicité.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité de la société  en cause contrevient aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP ainsi qu’aux principes de loyauté rappelés par le code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à cette pratique ;

– La décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur.

Délibéré le 30 décembre 2010, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mmes Drecq, Moggio, MM Bénaïm, Carlo, Leers et Raffin.