Avis publié le 8 novembre 2016
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 13 juillet 2016, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée, en affichage, pour un service d’entretien automobile.
Cette publicité présente, en gros plan, le buste d’une femme vêtue d’un habit professionnel portant le logo de la marque, ouvert sur son décolleté, ainsi que le bas de son visage.
Le texte accompagnant cette image est « Remise immédiate », « -50% sur votre révision – vidange + 4 filtres inclus ».
2. Les arguments échangés
– Le plaignant considère que cette publicité est dégradante pour l’image de la femme, assimilée à une voiture, chosifiée. Le cadrage concourt à assimiler la femme à un objet sexuel.
– La société a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2016, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.
Elle n’a pas présenté d’observations.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP dispose en son point 2 que :
« 2.1 La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».
Le Jury relève que la publicité en cause montre l’image d’un décolleté de femme pour faire vendre des services d’entretien automobile. A ce visuel est associée une offre de réduction de prix.
Cette présentation utilise le corps de la femme comme faire valoir d’un service ou de produits sans rapport avec le corps. De cette façon il présente la femme comme un objet de valorisation et de promotion.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas le point 2.1 de la Recommandation précitée.
Avis adopté le 16 septembre 2016 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Sophie-Justine Lieber, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaïm, Depincé, Lacan et Leers.