Décision publiée le 25.01.2010
Plaintes fondées
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– après avoir entendu successivement les représentants de l’ARPP et du syndicat représentant les chaînes de télévision, présents à la séance ;
– et après en avoir délibéré, hors la présence de l’ARPP et des parties,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, les 22, 25 et 29 novembre 2009, par plusieurs plaintes de particuliers portant sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un message publicitaire, diffusé à la télévision et au cinéma, par une marque de prêt-à-porter, en faveur de sa collection de montres de la marque.
2.La procédure
Les plaintes ont été communiquées à l’annonceur, à son agence, aux régies cinéma et au syndicat national de la publicité télévisée par lettre RAR du 9 décembre 2009.
3.Les arguments des parties
– Les plaignants considèrent que le film critiqué est choquant, s’agissant de la mise en évidence de pratiques sexuelles transgressives d’échanges entre trois personnages, et s’interrogent sur l’opportunité de sa diffusion à des heures de grande écoute.
– L’ARPP précise que s’agissant d’un spot télévisuel, elle a eu à examiner cette publicité avant sa diffusion. Elle rappelle qu’après avoir recommandé, au stade du conseil préalable, de ne pas utiliser la mise en scène d’échanges érotiques entre deux hommes et une femme apparaissant dénudés, elle a délivré à ce spot un avis défavorable.
– Le syndicat représentant les chaînes de télévision relève que cette publicité semble avoir été diffusée sur 6 chaînes mais pas sur la chaîne de télévision de la TNT et affirme l’attachement des chaînes au respect des recommandations déontologiques. Il rappelle que l’avis de l’ARPP demeure consultatif et fait observer qu’il appartient donc aux chaînes d’évaluer l’opportunité ou non de diffuser ce type de message. Il précise que les chaînes ont veillé néanmoins à ce qu’il soit diffusé de façon éloignée des émissions spécifiquement enfantines et jeunes. Lors de la séance, il a fait savoir que la campagne avait cessé.
– La régie indique qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire pour transmettre la publicité contestée.
– La première société de diffusion précise avoir émis des réserves sur la campagne en cause auprès de l’annonceur en l’informant de ce que la programmation serait retirée des salles diffusant des films destinés au jeune public présents sur cette période et que sa diffusion serait immédiatement cessée en cas de plainte du public ou des exploitants. Elle explique que les délais techniques ne lui ont pas permis, malheureusement, de déprogrammer la semaine du 23 décembre, qui devait être la dernière semaine de diffusion.
– La seconde société de diffusion indique n’avoir pas commercialisé ni diffusé cette campagne. Elle n’est donc pas en cause.
4.Les motifs de la décision du Jury
Il résulte des dispositions déontologiques et notamment de la Recommandation Image de la personne humaine dans son paragraphe Dignité-décence que, « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, de choquer ou même de provoquer une partie du public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité ou à la décence ».
Le Jury relève que la publicité en cause, qui met en scène de façon explicite des pratiques sexuelles susceptibles de troubler ou choquer certains publics, notamment les mineurs, a été diffusée dans un environnement d’émissions télévisuelles ou de films de cinéma qui s’adressent à tous les publics et ne préservent pas les jeunes spectateurs. Elle contrevient en conséquence à la recommandation précitée.
5.La décision du Jury
– Les plaintes sont fondées.
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette campagne ne soit pas renouvelée.
– La décision du Jury sera communiquée aux plaignants, à l’enseigne de Prêt-à-porter, au syndicat représentant les chaînes de télévision, aux sociétés de diffusion ; elle sera diffusée sur le site internet du JDP.
Délibéré le vendredi 8 janvier 2010 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, Mme Drecq, et Ms Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.