Avis JDP n°362/15 – ANNUAIRES PROFESSIONNELS – Plainte fondée

Avis publié le 11 mars 2015
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire, 

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,

– et, après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 20 janvier 2015, d’une plainte d’un particulier auto-entrepreneur afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un courrier publicitaire adressé par une société exploitant un service d’annuaire des entreprises.

Cet imprimé au format A4 se présente sous la forme d’une facture à régler comportant l’intitulé « X – L’information pratique sur les entreprises enregistrées aux greffes – Fiche d’enregistrement/inscription ».

Sous les adresses de l’expéditeur et du destinataire figure le texte suivant : « Sans réponse de votre part sous 8 jours, vous serez automatiquement radié de nos fichiers ».

Le document comporte ensuite des mentions d’identité de l’entreprise et de son objet, ainsi qu’un montant de paiement de « 298,49 € HT ».

Au bas du document est mentionné, en très petits caractères «…. Offre facultative destinée uniquement à un but publicitaire.(…) »

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que cette publicité trompe celui qui la reçoit en présentant un enregistrement des entreprises aux greffes sous forme d’une facture à régler.

La société a été informée par courrier du 9 février de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury 

Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du code consolidé de la Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale (dit code ICC), qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…) ».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code ICC, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…) ». 

Le Jury observe que le document en cause se présente dans sa forme et son contenu de façon identique à une facture, que l’entreprise destinataire devrait régler sous huit jours afin de ne pas être « radiée ». Ces éléments, ainsi que le nom de la société émettrice, son objet (« Information pratique sur les entreprises enregistrées aux greffes ») et l’intitulé du document (« Fiche d’enregistrement / Inscription »), sont de nature à instiller, dans l’esprit du destinataire, l’idée d’une démarche obligatoire à peine de radiation des registres officiels. La mention selon laquelle il s’agit d’une « offre facultative destinée uniquement à un but publicitaire » est reproduite en très petits caractères, à peine lisibles, à la suite d’une phrase d’avertissement selon laquelle l’entreprise signataire « certifie l’exactitude des renseignements » figurant sur le document.

Dans ces conditions, le Jury considère que le caractère publicitaire du message ne ressort pas clairement et que ce dernier est de nature à induire en erreur son destinataire sur la nature de l’offre proposée. Par suite, il est d’avis que cette publicité méconnaît les dispositions précitées.

Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le vendredi 6 mars 2015 par M. Alexandre Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio et MM. Depincé et Leers.