Avis JDP n°273/13 – IMMOBILIER – Plainte fondée

Décisions publiée le 23.102013
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 19 août 2013, d’une plainte d’un particulier afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur d’un site internet d’immobilier.

La publicité en cause, diffusée par voie d’affichage, montre une jeune femme à la bouche très maquillée dont on n’aperçoit que le haut du corps, vêtue d’un soutien-gorge rouge pigeonnant.

Elle tient, dans l’une de ses mains, un cœur aux couleurs du pays basque.

Le texte accompagnant cette image est « L’immobilier ça fait rêver. Par contre, pour les visites, c’est Péio qui vous emmènera ».

2.La procédure

 L’annonceur a été informé par courrier recommandé du 4 septembre 2013 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Il a été également informé que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP. Elle n’a pas présenté d’observations.

 La société d’affichage a été également informée, par courrier recommandé du même jour, de la plainte et de son examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP. Elle n’a pas non plus présenté d’observations.

3.Les arguments des parties

 Le plaignant fait valoir que cette publicité est dégradante pour l’image de la femme.

4.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP dispose :

Au point 1-3 que « D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures (…) etc., attentatoires à la dignité humaine ».

Au point 2-1 que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

Le Jury relève que la publicité en cause, qui promeut les services d’une agence immobilière, met en scène une jeune femme seulement vêtue d’un soutien-gorge, présentée au premier plan sur un fond d’image de salon. Cette représentation réduit le corps et la femme à une fonction de faire-valoir commercial, ce qui est d’ailleurs confirmé par le slogan « Par contre, pour les visites c’est Peio qui vous emmènera ».

Cette présentation, réductrice et dégradante pour l’image de la femme, contrevient aux dispositions précitées.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité en cause contrevient aux points 1.3 et 2.1 de la Recommandation Image de la Personne Humaine ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à assurer le non renouvellement de cette publicité ;

– La décision sera communiquée au plaignant, à l’annonceur et au support;

– Elle sera publiée sur le site du JDP.;

Délibéré le 4 octobre 2013, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio, et MM. Benhaïm, Carlo, Depincé et Lacan.