Décision publiée le 05.09.2012
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 9 juillet 2012, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce, sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur d’une société de prestation en électricité, qui propose des « dénudeurs de câbles » et diffusée par voie de presse.
Ce visuel se présente sous la forme d’un encart figurant au bas d’une page de magazine, sur lequel figurent quatre vignettes photographiques rondes. Trois d’entre elles sont des photos de machines-outils proposées par l’annonceur, la quatrième présente la photo d’une femme bronzée, de dos, assise à califourchon sur une chaise et vêtue d’un seul bas de maillot de bain de type « brésilien » laissant ses fesses à découvert, sur fond de décor de plage.
Le texte utilisé en accroche est « Cet été, dénudez en toute simplicité – Striptec dénudeurs de câbles (…)».
Au bas de l’annonce figurent les coordonnées de l’entreprise.
2.Les arguments des parties
Le plaignant considère que cette publicité est dégradante pour la femme utilisée comme un objet et porte donc atteinte à la dignité de la femme.
L’annonceur a été informée par courrier du 16 juillet 2012 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.
Elle n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP dispose :
– Au point 1-3 que « D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures (…) etc., attentatoires à la dignité humaine ».
– Au point 2-1 que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet » ;
Le Jury relève qu’il n’existe aucun lien entre l’objet visé par la publicité et la représentation de la femme. Tant par sa tenue que par sa posture, celle-ci est utilisée comme un faire-valoir pour promouvoir les services offerts par l’entreprise de l’annonceur.
Ce procédé constitue une instrumentalisation du corps de la femme la réduisant à la fonction d’objet et contrevient aux dispositions précitées.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité de la société de prestation en électricité contrevient aux points 1.3 et 2.1 de la Recommandation Image de la Personne Humaine ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à cette publicité ;
– La décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur ;
Délibéré le 3 août 2012, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Moggio, MM Benaïm et Carlo.