Avis JDP n°218/12 – ETABLISSEMENT DE LOISIRS – Plainte fondée

Décision publiée le 26.09.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 14 juillet 2012, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce, sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur de l’exploitant de l’établissement de loisirs, proposant des  repas et jeu de bowling à un certain prix.

Ce visuel comporte la photo d’une jeune femme portant des lunettes de soleil, la bouche maquillée et brillante, entrouverte.

Au bas de son décolleté largement ouvert, laissant apparaître ses seins, sont posées des quilles de bowling.

2.Les arguments des parties

 Le plaignant considère que cette publicité, qui utilise le corps de la femme pour promouvoir une offre commerciale, porte atteinte à son image.

Il ajoute que cette photo peut choquer, heurter la sensibilité et provoquer le public en propageant une image de la personne humaine indécente.

L’exploitant de l’établissement a été informé par courrier du 23 juillet 2012 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Il a été également informé que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

Il a présenté des observations par lesquelles il indique regretter le visuel dont assume la responsabilité et avoir mis fin à sa campagne. Il assure que cette erreur ne se reproduira pas.

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP dispose :

Au point 1-3 que « D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures (…) etc., attentatoires à la dignité humaine ».

Au point 2-1 que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet » ;

Le Jury relève qu’il n’existe aucun lien entre l’objet visé par la publicité et la représentation de la femme. Tant par sa tenue que par sa posture, celle-ci est utilisée comme un faire-valoir pour promouvoir les services offerts par l’annonceur.

Ce procédé constitue une instrumentalisation du corps de la femme la réduisant à la fonction d’objet et contrevient aux dispositions précitées.

Le Jury prend acte de l’intention de ne pas renouveler cette publicité exprimée par l’exploitant de l’établissement de loisirs.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité de l’établissement de loisirs contrevient aux points 1.3 et 2.1 de la Recommandation Image de la Personne Humaine ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à assurer le non renouvellement de cette publicité;

– La décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur ;

Délibéré le 7 septembre 2012, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mmes Drecq et Moggio, MM. Depincé, et Lacan.