Décision publiée le 05.09.2012
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 29 juin 2012, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce, sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur de la société A, qui offre des solutions de communication marketing.
Ce visuel présente, en gros plan, la moitié du bassin d’une femme bronzée, de face, vêtue d’un maillot de bain blanc. Sur la peau figure, en tatouage, le dessin d’un caméléon, entouré de l’inscription « Sea Sex & solutions ».
Le texte utilisé en accroche est « A vous accompagne tout l’été avec des solutions parfaitement adaptées en intérim et recrutement ».
Au bas de l’annonce figurent le logo et les coordonnées de l’entreprise.
2.Les arguments des parties
Le plaignant considère que cette publicité véhicule une image dégradante de la femme, qu’elle est sexiste et ne présente pas de lien évident entre l’objet social de l’entreprise et l’utilisation partielle de l’image de la femme.
La société A a été informée par courrier du 16 juillet 2012 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.
Elle n’a pas présenté d’observations dans la limite de délai imparti.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP dispose :
– Au point 1-3 que « D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures (…) etc., attentatoires à la dignité humaine ».
– Au point 2-1 que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet » ;
Il relève qu’il n’existe aucun lien entre l’objet visé par la publicité et la représentation de la femme. Tant par sa tenue que par le tatouage apposé sur la peau, celle-ci est utilisée comme un faire-valoir pour promouvoir les services offerts par l’entreprise de l’annonceur.
Ce procédé, qui constitue une instrumentalisation du corps de la femme la réduisant à la fonction d’objet, contrevient aux dispositions précitées.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité de la société A contrevient aux points 1.3 et 2.1 de la Recommandation Image de la Personne Humaine ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à cette publicité;
– La décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur.
Délibéré le 3 août 2012, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Moggio, MM Benaïm et Carlo.