Avis JDP n°180/12 – CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE – Plainte fondée

Décision publiée le 28.03.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

–  et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties, dans les conditions prévues par l’article 12, alinéa 2, 3°, du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 12 janvier 2012, d’une plainte émanant de l’Association France Nature Environnement (FNE), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, de deux photographies et d’une vidéo publicitaires diffusés sur Internet, en faveur d’un constructeur automobile pour son modèle X.

Les visuels incriminés présentent le dit véhicule stationné ou circulant en milieu naturel, sur un espace montagneux, au bord d’un plan d’eau ou dans un cours d’eau.

 2.Les arguments des parties

L’association plaignante considère que ces images présentent un véhicule en situation d’infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et violent donc les règles déontologiques de l’ARPP.

Elle considère également que de telles publicités, en montrant un véhicule terrestre à moteur dans un espace naturel, laissent entendre qu’il est autorisé de circuler dans ces espaces et qu’elles constituent une incitation à commettre un délit réprimé par le Code de l’environnement dans ses articles L.362-1 et L.362-4.

Selon elle, les photographies et vidéos relevées violent la Recommandation Développement durable de l’ARPP de manière d’autant plus grave qu’elles représentent des dégradations de milieux naturels.

La société annonceur a été informée par courrier du 8 février 2012 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

La société annonceur fait valoir qu’elle a immédiatement supprimé le film publicitaire en cause de son site Internet, bien que ne soient concernés que deux photographies et un plan extrait de ce film, le reste montrant le véhicule sur des voies ouvertes à la circulation ou sur une aire de stationnement.

Par ailleurs, selon elle, les plans critiquables présentent le véhicule sur un chemin carrossable, identifiable grâce aux traces de pneus, qui est donc ouvert à la circulation, soit public s’il s’agit d’un chemin communal, soit privé s’il s’agit d’un accès à une propriété privée individuelle ou collective.

Elle souhaiterait à cette fin savoir si l’incrustation sur cette image d’un panneau indicatif permettrait d’être en conformité avec les règles juridiques et déontologiques en vigueur pour ses spots à venir.

L’annonceur ajoute que cette publicité, comme tous ses films publicitaires et le contenu de ses sites, est réalisé sur une base européenne pour l’ensemble des pays européens.

Celle-ci n’avait pas pour but d’inciter à des comportements ou pratiques contraires aux règles déontologiques de l’ARPP ni aux règles en vigueur sur le territoire français, mais à délivrer au public le plus d’informations visuelles possibles sur les caractéristiques des véhicules vendus par la société,  notamment sur la particularité tout terrain du X.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation «Développement durable» de l’ARPP prévoit dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :

« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant compte notamment de la sensibilité  du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité

9/1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique etc…), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.

e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »

Le Jury constate que les visuels incriminés figurant sur le site de l’annonceur représentent un véhicule à moteur stationné sur des espaces naturels et non clairement sur une voie ouverte à la circulation.

Une telle représentation méconnaît les Recommandations précitées de l’ARPP.

Le Jury prend toutefois bonne note de ce que l’annonceur a supprimé le visuel en cause de son site internet.

4.La décision du Jury

–  La plainte est fondée en ce que la publicité en cause méconnaît les points 9, 9/1 a et e de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité  ne soit pas reconduite;

– La présente décision sera communiquée à l’association FNE ainsi qu’à l’annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le 9 mars 2012, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mmes Michel-Amsellem,Vice-Présidente,  Mmes Drecq et Moggio, et MM Benhaïm, Carlo,  Leers et Lacan.