Décision publiée le 13.02.2012
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– après avoir entendu le conseil de l’annonceur,
– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties, dans les conditions prévues par l’article 12, alinéa 2, 3°, du règlement intérieur,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, les 3 et 24 décembre 2011, de deux plaintes émanant d’auto-entrepreneurs afin qu’il se prononce, sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un courrier publicitaire adressé par une société exploitant un service d’annuaire d’entreprises.
Cet imprimé, au format A4, se présente sous la forme d’un formulaire à compléter comportant l’intitulé « Registre XXX – l’annuaire professionnel des entreprises» ainsi que la mention « … Merci de remplir et de nous retourner le formulaire de dépôt avec son règlement de 234,54 € par chèque… » suivie des coordonnées de l’annonceur.
Au bas de la page, figure un encart à remplir intitulé « Paiement » et en petits caractères le texte suivant : « en signant le présent formulaire, je reconnais expressément avoir pris connaissance et accepter l’intégralité des conditions générales de vente au dos. Offre facultative commercialisée par XXX Société de droit privé distincte de infogreffe, registre du commerce et des sociétés, inforegistre».
Les conditions générales de vente figurant au dos précisent que la société est une société de droit privé agissant dans le domaine de la publicité.
2.Les arguments des parties
Les plaignants reprochent à cette publicité de prêter volontairement à confusion, d’établir des conditions de vente trompeuses et de ne pas établir clairement le caractère publicitaire de ses courriers.
La société annonceur a fait valoir lors de la séance qu’aucune confusion n’est possible entre l’activité de la société qui offre une prestation d’annuaire en ligne et celle d’infogreffe puisque toute société immatriculée au registre du commerce et des sociétés est ipso facto présente sur le site d’infogreffe.
Elle a ajouté que les conditions de vente rendues obligatoires par l’article L. 441-6 du code de commerce figurent dans les conditions générales de vente jointes au formulaire à remplir pour l’adhésion.
Elle a précisé encore qu’elle a modifié son formulaire afin de mieux faire apparaître le caractère publicitaire de son offre. Celui-ci comporte désormais, dans un encadré, la mention surlignée « vous trouverez tous les détails de l’adhésion à notre annuaire à l’adresse http, etc… ». De plus, l’adresse mail de la société y est indiquée sous l’adresse postale. Enfin, dans l’encadré mentionnant le montant à payer, et les modalités de ce paiement, figure la mention « offre facultative commercialisée par XXX ».
Dans ces conditions, elle a soutenu que le bulletin adressé par elle ne peut en aucun cas porter à confusion pour un lecteur d’attention moyenne et encore moins pour un professionnel qui constitue la cible de l’annuaire professionnel des entreprises.
Enfin, elle fait valoir que son nom ne saurait être confondu avec le code attribué par l’Insee puisque en dessous du signe de l’annonceur, la mention « l’annuaire professionnel des entreprises » exclut toute confusion avec les initiales de l’Insee qui signifient « activité principale exercée ».
Elle ajoute que ce code est généré automatiquement et ne donne lieu en aucun cas à une perception de redevances de quelque nature que ce soit.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que « La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».
Le Jury rappelle que ces Recommandations sont indépendantes de l’application des règles sanctionnant, sur le plan judiciaire, la publicité déloyale.
Il relève que le document publicitaire diffusé par la société annonceur, se présentant dans sa forme, dans l’intitulé et dans son contenu, comme un formulaire d’enregistrement assorti d’une facture, et non comme la présentation de la société, des prestations qu’elle offre et de ses atouts et avantages, ne permet nullement d’identifier son caractère publicitaire.
Comportant en outre une incitation au paiement d’une somme dont le montant est chiffré, elle est de nature à induire une confusion dans l’esprit de ses destinataires, même professionnels, et à inciter à des paiements indus.
Ce procédé, similaire à d’autres dans sa présentation, même s’il existe des différences de forme, a déjà été considéré par le Jury comme ne respectant pas les principes déontologiques relatifs à l’identification et à la loyauté de la publicité.
4.La décision du Jury
– Les plaintes sont fondées ;
– L’offre publicitaire adressée par la société annonceur ne respecte pas les dispositions de la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP, ainsi que des articles 1, 5 et 9 du Code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité cesse et à ce qu’elle ne soit pas reconduite ;
– La décision sera communiquée aux plaignants et à la société annonceur ;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le 3 février 2012, par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, substituant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio, MM Benhaïm, Lacan et Leers.