Avis JDP n°175/12 – VENTE DE CARAVANES – Plainte fondée

Décision publiée le 13.02.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties, dans les conditions prévues par l’article 12 alinéa 2, 3°, du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 29 novembre 2011, d’une plainte émanant de l’Association France Nature Environnement (FNE), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, de visuels publicitaires en faveur d’une société de vente de caravanes pour les journées portes ouvertes organisées du 23 au 27 novembre 2011.

Le visuel incriminé diffusé par voie de presse présente un véhicule stationné sur une étendue d’herbe, sur fond de montagne et de plan d’eau.

2.Les arguments des parties

L’association plaignante considère que cette publicité présente un véhicule en situation d’infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et viole donc les règles déontologiques de l’ARPP.

Elle considère également que ce visuel, en montrant un véhicule terrestre à moteur en dehors des voies de circulation, laisse entendre qu’il est autorisé de circuler dans ces espaces et constitue une incitation à commettre un délit réprimé par le code de l’environnement dans ses articles L.362-1 et L.362-4.

La régie publicitaire du titre de presse de diffusion et l’annonceur ont été informés par courrier du 9 janvier 2012 de la plainte dont copie leur a été transmise, des dispositions dont la violation est invoquée, de l’examen de la plainte par la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury et de la possibilité de présenter des observations ou de demander expressément à être entendu en séance.

La régie publicitaire a indiqué que les éléments utilisés pour la fabrication de la dite publicité lui ont été fournis par l’annonceur qui a lui-même transmis une plaquette émanant de son fournisseur officiel.

Elle ajoute que cette publicité a également été reprise par ses confrères de la presse quotidienne et notamment dans l’Ouest sur sa zone de diffusion.

L’annonceur a fait valoir qu’il n’a en aucun cas voulu suggérer ou cautionner des agissements contraires au développement durable.

Il affirme avoir simplement repris la couverture d’un catalogue édité par un fabricant de fourgons sans penser être en infraction.

Il s’est engagé à ne pas réitérer ce type de diffusion.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation «Développement durable» de l’ARPP prévoit dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :

« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant compte notamment de la sensibilité  du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité

9/1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique etc…), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.

e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »

Le Jury constate que le visuel incriminé représente un véhicule à moteur manifestement stationné sur un espace naturel et non sur une voie ouverte à la circulation.

Une telle représentation méconnaît les Recommandations précitées de l’ARPP.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée en ce que la publicité diffusée par voie de presse par l’annonceur méconnaît les points 9, 9/1 a et e de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité cesse et à ce qu’elle ne soit pas reconduite;

– La présente décision sera communiquée à l’association FNE ainsi qu’à l’annonceur et à la régie publicitaire ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le 3 février 2012 par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, substituant la Présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio, MM Benhaïm, Lacan et Leers.