Avis JDP n°159/11 – CLUB SPORTIFS – Plainte fondée

Décision publiée le 21.12.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties, dans les conditions prévues par l’article 12 alinéa 2, 3°, du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 21 octobre 2011, d’une plainte émanant de l’Association Femmes solidaires, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une affiche publicitaire en faveur d’un Club sportif Bourges de basket pour la saison 2011-2012.

Cette publicité représente le bas du dos d’une jeune femme torse nu et vêtue d’un mini short rouge laissant apparaître en partie ses fesses. Le personnage, tient une balle de basket appuyée sur sa hanche par la main gauche.

Le texte utilisé en accroche est « Osez le Tango !».

 2.Les arguments des parties

L’Association plaignante explique qu’elle est un mouvement national d’éducation populaire regroupant 190 comités et plus de 10000 adhérentes qui luttent contre toutes les formes de discriminations et de violences envers les femmes. Elle agit notamment en faveur d’une éducation non-sexiste que ce soit dans les établissements scolaires, les clubs de sport ou tout autre lieu d’enseignement à destination des jeunes filles et garçons.

Elle fait valoir que cette publicité n’a aucun rapport avec le sujet (à part le ballon) : elle ne correspond pas à la promotion de l’équipe de basket féminine puisque le visuel ne valorise pas cette équipe. Elle n’a non plus aucun rapport ni avec l’esprit sportif ni avec le rôle éducatif et les obligations morales qu’un club si prestigieux se doit d’avoir.

Elle ajoute que la tenue et la posture du personnage de l’affiche véhiculent une image dévalorisante des femmes et portent atteinte à leur dignité, que l’image choisie est dénigrante en ce qu’elle réduit la femme à la fonction d’objet et elle conclut que cette image est choquante.

Le club sportif annonceur a été informé par courrier du 8 novembre 2011 de la plainte dont copie lui a été transmise, des dispositions dont la violation est invoquée, de l’examen de la plainte par la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury, de la possibilité de présenter des observations ou de demander expressément à être entendu en séance.

Il n’a pas présenté d’observations.

L’ARPP précise qu’elle est intervenue auprès de l’annonceur, postérieurement à la diffusion de cette publicité, sur auto-saisine, comme le prévoient ses statuts.

L’Autorité considère que ce visuel est contraire aux dispositions de la Recommandation Image de la personne humaine.

3.Les motifs de la décision du Jury

 La Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :

« D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons etc. attentatoires à la dignité humaine » – point 1/3 du paragraphe relatif à la dignité ;

« La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet » – point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux »

Le Jury considère que l’affiche publicitaire en cause présente la femme, par référence à la sexualité, alors que le message censé être énoncé est la promotion des matches d’une équipe sportive.

Cette représentation est dégradante et réduit le corps de la femme à la fonction d’objet.

Elle contrevient en ce sens aux règles déontologiques rappelées ci-dessus.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité en faveur du club sportif en cause contrevient aux points 1/3  et 2/1 de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité cesse et à ce qu’elle ne soit pas reconduite;

– La présente décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 9 décembre 2011 par Mme Michel-Amsellem, Vice-Présidente, substituant la Présidente empêchée, MM Benhaïm, Carlo et Lacan.