Avis JDP n°157/11 – OFFRES D’INSERTION ANNUAIRES – Plainte fondée

Décision publiée le 21.12.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties, dans les conditions prévues par l’article 12, alinéa 2, 3°, du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, les 10, 12 et 25 octobre 2011, de trois plaintes émanant d’auto-entrepreneurs afin qu’il se prononce, sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un courrier publicitaire adressé par l’annonceur.

Cet imprimé, au format A4, se présente sous la forme d’un formulaire à compléter comportant l’intitulé « X – l’information sur les entreprises du registre du commerce et des sociétés – Formulaire d’enregistrement- ».

Deux de ces documents comportent la mention « … le retourner sous 8 jours avec son règlement de 215,28 € ttc par chèque», le troisième la même formulation avec un montant de 87,04 €.

Tous précisent l’adresse d’envoi du chèque au centre de traitement de la société Inforegistre.

Au bas de la page, figure, en petits caractères le texte suivant : « en signant le présent formulaire, je reconnais expressément avoir pris connaissance et accepter l’intégralité des conditions générales de vente au dos… ».

Sur le côté du document, en très petits caractères et à la verticale, sont inscrits les coordonnées de la société, ses numéros de RCS et de TVA Intracommunautaire ainsi que la mention « Offre facultative ».

Les conditions générales de vente figurant au dos précisent que la société est privée et distincte du Registre national du commerce et des sociétés, que l’offre n’est pas obligatoire, que la prestation est diffusée uniquement sur internet, puis encore que la société ne doit pas être confondue avec le Registre national du commerce et des sociétés, l’INPI, les sociétés Infogreffe, ou toute autre édition concurrente similaire, privée ou publique, que la prestation n’a aucun caractère officiel et est diffusée uniquement dans un but publicitaire.

Ces dernières mentions apparaissent en capitales en caractères gras et soulignés.

3.Les arguments des parties

Les plaignants reprochent à l’annonceur de volontairement prêter à confusion entre son activité et celle d’Infogreffe (Registre commerce et sociétés, obligatoire et gratuit), d’établir des conditions de vente trompeuses en violation de l’article 5 du Code de la Chambre internationale de commerce (ICC) sur les pratiques de publicité et de communication de marketing et de ne pas établir clairement le caractère publicitaire de ses courriers en violation des articles 3, 5 et 9 du même code.

L’un des plaignants ajoute avoir subi un dommage du fait d’un manque à gagner dans le cadre de son activité dont il demande réparation.

La société conteste les éléments des plaintes :

Elle explique qu’alors que la société est immatriculée depuis juillet 2008, soit depuis 3 ans et que le responsable soit titulaire de la marque X depuis le 18 septembre 2008, il n’a reçu qu’une seule plainte et que deux plaintes qui lui ont été adressées par le Jury font suite a un dénigrement d’un premier plaignant du 15 juillet 2011, dont la plainte a été déclarée irrecevable par le Jury comme concernant un document diffusé depuis plus de trois mois.

Elle fait valoir que les décisions ont un impact très important puisqu’elles sont publiées sur Internet et peuvent ternir l’image de sa société.

Elle relève que les reproches faits à sa publicité sur une prétendue confusion avec Infogreffe et sur ce qu’elle ne fasse pas suffisamment apparaître le caractère publicitaire du document sont antagonistes puisque, d’un côté, il est reproché de créer une confusion avec un organisme « officiel et gratuit », et, de l’autre, il est reproché de ne pas faire suffisamment apparaître le fait qu’il ne s’agisse que d’une publicité dont le paiement ne serait pas obligatoire.

En ce qui concerne le risque de confusion avec Infogreffe, la société fait remarquer qu’elle n’a pas repris le logo d’Infogreffe, que la marque X déposée depuis près de trois ans n’a fait l’objet d’aucune opposition et qu’en outre, le terme « info » est descriptif du mot « information » et l’expression X est parfaitement légitime pour désigner une activité d’informations sur les sociétés, par le biais de la tenue d’un registre. Les termes « info » et « registre » sont d’ailleurs très couramment utilisés dans la vie des affaires puisqu’il n’existe pas moins de 1351 marques composées du terme « info » et 24 marques composées du terme « registre ».

Enfin, Infogreffe est un organisme gratuit dans lequel sont répertoriées d’office toutes les informations concernant les sociétés, alors qu’X est un service payant, sur la base d’une inscription volontaire.

Dès lors, les professionnels ne peuvent confondre X avec Infogreffe.

En ce qui concerne le caractère publicitaire du document, la société fait remarquer que celui-ci est si évident que même la personne qui s’en plaint n’a pas procédé au paiement.

Le formulaire envoyé dans l’une des plaintes est de décembre 2009, n’est plus utilisé depuis près de 2 ans et ne correspond pas avec les affirmations du plaignant :

– Les montants sont différents 215, 28 euros au lieu de 87, 04 euros,

– Le formulaire à 87, 04 euros n’est plus utilisé depuis 2 ans,

– Le formulaire n’a plus de code barre,

– Le formulaire est daté au dos en haut à droite de Décembre 2009.

Or, le Jury ne peut examiner que les plaintes portant sur des publicités effectivement diffusées, au cours des deux mois précédant la réception de la plainte, sur le territoire français, que ces publicités présentent ou non un caractère commercial.

La société expose que les plaignants se basent sur une plainte du 15 Juillet 2011 qui a été jugée irrecevable par le Jury et que « le plaignant, à l’aide d’un site internet explique comment déposer plainte contre (l’annonceur) avec la publicité que lui a reçu depuis plus de 3 mois. Cette pratique est à considérer comme du dénigrement ».

La société annonceur fait valoir également que la publicité se présente sous la forme d’un formulaire vierge, comme un bon de commande dans les magazines pour s’abonner et est destinée uniquement à des professionnels qui n’ont pas le statut de consommateur puisqu’ils agissent dans le cadre de leur activité professionnelle.

De plus, le client doit le lire pour le remplir. Or, le caractère facultatif et commercial de l’offre est indiqué en petits caractères sur la première page « offre publicitaire facultative » et de manière très claire et lisible dans les conditions générales de ventes :

– « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE PRESTATION PUBLICITAIRE

– Société privée distinct du registre national du commerce et des société

– Savoir que cette offre n’est pas obligatoire

– Et atteste souscrire à une offre publicitaire

– PRESTATION DIFFUSÉE EXCLUSIVEMENT SUR INTERNET (…). LE SOUSCRIPTEUR ATTESTE NE PAS CONFONDRE LE PRESTATAIRE ET SES ACTIVITÉS AVEC LE REGISTRE NATIONAL DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS, INFOGREFFE ET L’INPI OU TOUTE EDITION CONCURRENTE, SIMILAIRE, PRIVÉE OU PUBLIQUE.  CETTE PRESTATION N’A AUCUN CARACTÈRE OFFICIEL ET EST DESTINÉE UNIQUEMENT A UN BUT PUBLICITAIRE. »

Même s’il ne lit pas les conditions générales de vente en entier, le destinataire de la publicité lit au moins ces mentions particulièrement mises en exergue, en gras et souligné.

Le prospect décidant de remplir le formulaire ne pourra manquer de lire les mentions apposées en gras près de la case destinée à sa signature indiquant : « En signant le présent formulaire, je reconnais expressément avoir pris connaissance et accepter l’intégralité des conditions générales de vente au dos.»

D’ailleurs, sa signature doit être précédée de la mention « Bon pour enregistrement » qui implique une démarche volontaire.

Ces mentions sont immédiatement visibles et compréhensibles par tout consommateur, qui plus est par des professionnels.

Le souscripteur ne pourra donc raisonnablement ignorer le caractère facultatif et commercial de l’offre.

Sur le fait que les plaintes se rattachent à des cas déjà jugés plusieurs fois et dans lesquels des violations de règles déontologiques ont été relevées, la société a constaté, en examinant les décisions rendues par le Jury qu’aucun des éléments retenus dans des cas d’espèces similaires pour caractériser une faute ne peut être reproché à sa société puisqu’en l’espèce il n’y a :

  • ni caractère fréquent et répété des plaintes,
  • ni paiement indu,
  • ni mentions telles que « centre de paiement» «montant à payer» ou «payeur»,
  • ni coupon détachable
  • ni numéro de client,
  • ni présence d’une enveloppe à utiliser pour le paiement,
  • ni fréquence d’apparition du montant à payer.

Par ailleurs, la société estime qu’il ne saurait sérieusement être reproché à sa publicité d’inscrire en rouge le montant de la prestation puisque les prix sont toujours particulièrement mis en avant dans les publicités dont le but est précisément d’attirer l’attention du consommateur.

4.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».

Le Jury rappelle que ces recommandations sont indépendantes de l’application des règles sanctionnant, sur le plan judiciaire, la publicité déloyale.

Il relève que le document publicitaire diffusé par l’annonceur, se présentant dans sa forme, dans l’intitulé et dans son contenu, comme un formulaire d’enregistrement assorti d’une facture, ne permet nullement d’identifier son caractère publicitaire.

Comportant en outre une incitation au paiement d’une somme dont le montant est chiffré, elle est de nature à induire une confusion dans l’esprit de ses destinataires, même professionnels, et à inciter à des paiements indus.

Les documents adressés par les plaignants n’apparaissent nullement avoir été diffusés dans une période supérieure à deux mois avant la plainte, le fait que l’un d’entre eux comporte la date de « décembre 2009 » au dessus des conditions générales de vente ne permet nullement d’affirmer qu’il a été diffusé seulement à cette date. Au contraire, les plaignants indiquent dans leurs courriels, le premier avoir reçu le document le 5 octobre 2011 dans un courrier personnel, le deuxième, l’avoir reçu le 12 octobre 2011, dans sa boite aux lettres et le troisième pareillement, sans en préciser la date, mais sans qu’il résulte des pièces que ce document ait été diffusé il y a plus de deux mois.

Certes, des mentions ont été ajoutées dans les conditions générales de vente, par lesquelles la société Inforegistre indique que son service est distinct de la société Infogreffe ou de tout autre organisme public avec lequel elle pourrait être confondue et que le document en cause est publicitaire.

Cependant, ces informations figurent au dos du document, mêlées dans les conditions générales de vente en caractères considérablement plus petits que l’offre elle-même et nécessite la lecture de ces conditions générales pour obtenir l’information.

Ce procédé, similaire dans sa présentation, même s’il existe des différences de forme, a déjà été considéré par le Jury comme ne respectant pas les principes déontologiques relatifs à l’identification et à la loyauté de la publicité.

Le Jury précise enfin qu’il n’a pas pour mission de se prononcer sur les éventuels dommages qui pourraient être engendrés par une publicité.

5.La décision du Jury

– Les plaintes sont fondées ;

– Les offres publicitaires adressées par la société annonceur ne respectent pas les dispositions de la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP, ainsi que des articles 1, 5 et 9 du Code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que ces publicités cessent et à ce qu’elles ne soient pas reconduites ;

– La décision sera communiquée aux plaignants et à l’annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le 9 décembre 2011, par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, substituant la présidente empêchée, MM Benhaïm, Carlo, et Lacan.