Décision publiée le 24.10.2011
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
-après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
-et après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 2 août 2011, d’une plainte émanant d’un particulier portant sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un courrier électronique, en faveur d’une société d’assurance.
Ce mail comporte en objet le texte « résiliation prochaine de votre contrat d’assurance ».
2.Les arguments des parties :
Le plaignant, qui est un particulier, considère que ce procédé est abusif et qu’il ne permet pas d’identifier la nature publicitaire du message.
La société fait valoir que son intention, par ce message, était d’attirer l’attention de l’internaute sur le fait que sa période de résiliation arrivait prochainement.
Les contrats d’assurance étant généralement des contrats d’un an à tacite reconduction et ne pouvant être résiliés qu’une fois par an avec un préavis de deux mois, de nombreuses personnes qui envisagent de changer de police d’assurance laissent souvent passer la date fatidique et se retrouvent re-engagées pour un an contre leur gré.
L’annonceur prend acte que ce message ait pu être mal interprété et indique avoir changé l’objet du mail pour se mettre en conformité avec les dispositions des Recommandations de l’ARPP.
3.Les motifs de la décision du Jury
Il résulte de la Recommandation de l’ARPP « Identification de la publicité » que, sous quelque forme que ce soit, la publicité doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés.
Le Jury relève que l’objet du courrier publicitaire mis en cause par la plainte ne permet pas l’identification du caractère publicitaire du message ni de son émetteur.
Cette publicité contrevient donc aux dispositions précitées.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité contrevient aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre les mesures nécessaires à ce que cette publicité ne soit pas renouvelée en l’état ;
– La décision du Jury sera communiquée au plaignant et à l’annonceur;
– Elle sera diffusée sur le site internet du JDP.
Délibéré le vendredi 7 octobre 2011 par Mme Michel-Amsellem, Vice-Présidente, en remplacement de la Présidente empêchée, Mme Moggio et MM. Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.