Avis JDP n°121/11 – PRET-À-PORTER – Plainte rejetée

Décision publiée le 28.07.2011
Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

-après avoir entendu le représentant du titre de presse ayant diffusé les visuels,

-et après en avoir délibéré hors la présence de l’ARPP et des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 4 février 2011, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, de ce qu’il a considéré être une publicité  et figurant sur le site en ligne du journal.

Il s’agit d’une accroche pour un diaporama portant sur des articles de la marque de lingerie American Apparel et qui représente, une fois que l’on y a accès, des images de femmes très dénudées dans des poses suggestives, voire pornographiques.

2.Les arguments des parties

– Le plaignant considère que ces images sont contraires à la dignité des femmes  et les transforment en objets. Il invoque la Recommandation déontologique de l’ARPP « Image de la personne humaine ».

– Le titre de presse en cause fait valoir que la plainte concerne un diaporama rédactionnel appartenant à la rubrique Culture de son site Internet et illustrant l’histoire de la marque de textile sous le titre «  la saga publicitaire X » ; ce diaporama est éditorialisé et contextualisé et ne peut être confondu avec une campagne de publicité. Elle expose également que la marque en cause n’a jamais eu de relation contractuelle, commerciale  ou publicitaire  avec elle-même et qu’elle n’est pour elle ni client ni partenaire. Elle en conclut donc que les images mises en cause ne relèvent pas du champ de la publicité, et donc de la compétence du Jury, mais relève de sa liberté éditoriale et du droit de la  presse.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury constate qu’il résulte des constatations qui ont pu être faites, ainsi que des explications données par la société de presse jusqu’en séance, qu’il n’existe aucun commencement de preuve de ce que les images en cause constituent un message publicitaire et de ce que des relations contractuelles et commerciales existent, notamment pour la diffusion de publicités, entre la marque de lingerie et le titre de presse.

En l’état de ces constatations, le Jury ne peut que considérer que les images dénoncées n’entrent pas dans son domaine de compétence qui est, aux termes de l’article 2 de son Règlement intérieur, de « statuer sur des plaintes portant sur des messages publicitaires diffusés  ».

4.La décision du Jury

– La plainte est rejetée ;

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant et aux sociétés mises en cause ;

– Elle sera diffusée sur le site internet du JDP.

Délibéré le vendredi 8 juillet 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-Présidente, et Mme Drecq et MM. Benhaïm, Carlo, Leers et Raffin.