Avis JDP n°120/11 – DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE ACCESSOIRES POUR ADULTES – Plainte fondée

Décision publiée le 18.05.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 8 mars 2011, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité diffusée en télévision, en faveur d’une société de distribution d’articles pour adultes, pour son article vibromasseur musical.

Cette publicité présente une jeune femme allongée sur un lit, soupirant, une main entre les cuisses.

2.Les arguments des parties

Le plaignant énonce que cette publicité, qui présente une scène explicite de masturbation, est choquante. Il critique de surcroît la diffusion de ce film en journée, sur une chaîne musicale, permettant ainsi sa visualisation par un jeune public.

Le groupe en charge de la régie publicitaire de la chaîne , dont il assure la régie depuis le 1er Avril 2011, indique qu’à la date de diffusion du spot incriminé, le 7 mars dernier, il n’avait à juste titre effectué aucun contrôle sur les spots diffusés.

Il ajoute que cette surveillance est bien effective depuis le 1er Avril 2011, et que depuis cette date, il a  informé l’éditeur qu’aucun spot pour la société en cause ne serait programmé.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :

“La publicité doit proscrire toute déclaration ou présentation visuelle contraire aux convenances selon les normes couramment admises”  (Code de la CCI)

 « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence. »

Il considère qu’au cas d’espèce, la représentation d’une femme en situation manifeste de masturbation, pour promouvoir la vente d’un produit érotique (sex toy) contrevient aux règles déontologiques rappelées ci-dessus.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité contrevient à la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant et à la société annonceur;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 6 mai 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mmes Drecq et Moggio, et M Benhaim, Carlo, Leers et Raffin.