Avis du JDP n°811/22 – Location de véhicules et transport de particuliers

Avis publié le 21 février 2022
Avis du JDP n°811/22 – Location de véhicules et transport de particuliers
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 23 novembre 2021, d’une plainte émanant de l’association France Nature Environnement tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur Internet par la société … pour promouvoir son offre de location de voitures.

La publicité en cause présente un véhicule de couleur grise stationné sur une plage, une femme se tenant debout à côté de la voiture.

2. Les arguments échangés

L’association France Nature Environnement relève que, pour se rendre sur cette plage et en repartir, le véhicule automobile a nécessairement circulé dans cet espace naturel littoral que constituent la plage et les rivages de la mer. La photo comporte une légende « Plage de Cosmi », ce qui semble indiquer que le cliché a été pris sur cette plage martiniquaise.

Le visuel représente donc un véhicule motorisé dans un espace naturel, ce qui est proscrit non seulement par l’article L. 362-1 du code de l’environnement, mais aussi et surtout par les règles déontologiques de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

La société … a été informée, par courriel avec accusé de réception du 20 décembre 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société … n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le e/ du point 1.1 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP prévoit que « La représentation d’un véhicule à moteur sur un espace naturel est interdite. En revanche, sa représentation sur une voie ou zone publique ou privée ouverte à la circulation, reconnaissable comme telle et se distinguant clairement de l’espace naturel est admise. »

Le Jury relève que la publicité en cause représente un véhicule automobile stationné sur une plage, identifiée comme la « plage de Cosmi ». Une telle présentation est directement contraire à la règle déontologique précédemment mentionnée.

En conséquence de ce qui précède, le Jury qui rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la conformité de la publicité litigieuse à des dispositions législatives telles que l’article L. 362-1 du code de l’environnement, est d’avis que la plainte dont il est saisi est fondée.

Avis adopté le 14 janvier 2022 par Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Boissier, Charlot et Lenain ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello et Lucas-Boursier.