Saisine du JDP concernant la diffusion d’un magazine servant de support à la communication du Syndicat Départemental des déchets de la Dordogne

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Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi de plusieurs plaintes de particuliers, concernant la diffusion d’un magazine servant de support à la communication du Syndicat Départemental des déchets de la Dordogne.

La compétence du Jury de Déontologie Publicitaire est définie par les dispositions de son Règlement intérieur. L’article 3 du règlement prévoit notamment que :

« Le JDP intervient à la suite de plaintes portant sur des publicités effectivement diffusées, au cours des deux mois précédant la réception de la plainte, sur le territoire français, que ces publicités présentent ou non un caractère commercial, à l’exception du traitement des plaintes transfrontalières… Ses avis concernent uniquement le contenu des messages publicitaires diffusés et ne portent, ni sur les produits ou services concernés, ni sur la pratique ou les mérites des organismes ou personnes qui ont participé à leur élaboration.

Le Jury n’est pas compétent pour se prononcer sur la propagande électorale, sur les tracts et sur autres documents politiques ou syndicaux. »

Le document en cause est un journal émanant d’une collectivité territoriale, destiné à fournir des informations aux usagers sur la tarification incitative en matière de collecte ou traitement des déchets, désormais intégrée dans le mode de calcul de la redevance sur l’enlèvement des ordures ménagères (REOM). S’agissant d’un document relatif à une redevance perçue par un syndicat départemental, il revêt un caractère politique au sens de l’article 3 de Règlement intérieur du Jury. Dès lors, le Jury n’est pas habilité à se prononcer sur son contenu, ce que l’on peut regretter, en l’espèce.

En effet, du point de vue de l’application des règles de déontologie publicitaire, l’image qui  présente une femme en robe rouge moulante et talons aiguilles, le visage masqué par un chapeau, assise sur un amoncellement de sacs poubelle, serait apparue à l’évidence comme une représentation dégradante de la femme, non conforme aux dispositions contenues dans la Recommandation de l’ARPP « Image et respect de la personne » et dans le Code ICC sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, qui énoncent les principes élémentaires de respect de la dignité et de l’image de la personne.

En application de l’article 12 du Règlement intérieur du Jury, les plaintes transmises au Jury ne pourront donc pas être soumises à ses membres pour délibération.

Rappelons que l’action du Jury de Déontologie Publicitaire s’inscrit dans le cadre du dispositif plus global de régulation professionnelle de la publicité qui vise à favoriser la diffusion de messages publicitaires respectueux des règles et du public impliquant la responsabilité de l’ensemble des acteurs.

Paris, le 9 mai 2019