Avis JDP n°435/16 – ETABLISSEMENTS DE LOISIRS/DISCOTHEQUES – Plaintes fondées

Avis publié le 1 décembre 2016
Plaintes fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, les 11 et 12 septembre 2016, de deux plaintes émanant de particuliers, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée, par une discothèque , sur sa page Facebook.

Cette publicité présente une femme vêtue d’une mini robe décolletée, de chaussures à talons hauts à imprimé léopard et d’un chapeau. Un singe en peluche est suspendu à son bras droit.

Le texte accompagnant cette image est « Vend. 16/09 soirée ouverture de la chasse !!! Avec la présence exceptionnelle du plus beau gibier du canton !!! ».

2. Les arguments échangés

– Les plaignants considèrent que cette publicité fait l’apologie du viol en rabaissant la femme au rang de gibier et véhicule ainsi des stéréotypes sexuels et sociaux.

– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2016, des plaintes dont copies lui ont été transmises et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations, ni demandé à être entendue lors d’une séance du Jury.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » (anciennement « Image de la personne humaine ») de l’ARPP dispose en son point 2 que :

« 2-1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2-2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2-3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

Le Jury relève que la publicité en cause associe la présentation d’une femme vêtue d’une mini robe décolletée et de chaussures à talons hauts à imprimé léopard avec le texte suivant : « Vend. 16/09 soirée ouverture de la chasse !!! Avec la présence exceptionnelle du plus beau gibier du canton !!! ».

Cette association présente explicitement la femme comme un gibier à chasser, c’est-à-dire d’une part, comme un animal, d’autre part, comme une proie pour chasseurs. Elle réduit donc les femmes à une situation d’infériorité vis-à-vis des hommes et cautionne une image sexiste et dégradée de celles-ci, de même que des comportements violents à leur égard.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les points 2.1, 2.2 et 2.3 de la Recommandation précitée.

Avis adopté le 4 novembre 2016 par Mme Sophie-Justine Lieber, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Moggio et MM. Carlo, Lacan et Leers.