Avis JDP n°135/11 – DEUX ROUES À MOTEUR – Plainte rejetée

Décision publiée le 28.07.2011
Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 15 mai 2011, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité diffusée sur la vitrine d’une concession d’une marque de motos, pour son modèle X.

Ce véhicule est présenté dans une vitrine sur laquelle a été apposée, à hauteur de vue, une affiche intitulée « AVERTISSEMENT – BIEN LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION ». Sous ce texte figure le dessin stylisé de l’ombre d’une petite fille coiffée de couettes, se tenant sur la pointe des pieds comme une danseuse, insérée dans un cercle barré à la manière d’un panneau d’interdiction.

2.Les arguments des parties

Le plaignant énonce que cette publicité insinue qu’une fille n’est pas capable de lire une notice d’emploi et que seuls les hommes en sont capables, surtout lorsqu’il s’agit de conduire une moto.

La société annonceur oppose que la publicité critiquée n’a pas le sens donné par le plaignant. Elle signifie seulement que la moto présentée est puissante, qu’elle ne peut être mise entre toutes les mains et qu’il convient de faire preuve de précautions particulières avant de la conduire.

La société  précise que l’illustration au moyen d’une ballerine n’a rigoureusement aucun caractère sexiste : il s’agit d’un moyen de symboliser la grâce et la fragilité qui sont habituellement associées à une activité (la danse) et ce par opposition à la conduite de cette moto qui exige au contraire une certaine force; ce simple constat ne devant pas être compris comme évoquant une quelconque infériorité de qui que ce soit et particulièrement des femmes. Elle ajoute que les femmes constituent une partie non négligeable de sa clientèle. C’est également pourquoi, afin d’éviter toute confusion possible, la société a pris soin d’utiliser un visuel évoquant sans ambigüité une fillette et non une femme et fait observer qu’il est évident que de jeunes ballerines ne peuvent à aucun égard, physiquement ou administrativement,  conduire le modèle de moto.

 

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose, dans le point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux » que :

« La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son  appartenance à un groupe social, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

L’expression de stéréotypes, évoquant les caractères censés être représentatifs d’un groupe social, ethnique, etc., doit tout particulièrement respecter les principes développés dans la présente Recommandation.

La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance ou de racisme. »

Il relève qu’au cas d’espèce, la représentation stylisée est, sans ambiguïté, celle d’une  fillette, certes, mais avant tout d’un enfant qui objectivement n’a pas la capacité ni physique, ni administrative de conduire une moto.

La publicité en cause n’a donc pas pour objet d’exclure une partie de la population et n’induit pas l’idée que la conduite de ce véhicule ne convient pas aux femmes.

En conséquence, le Jury considère que la représentation en cause ne contrevient pas à la règle déontologique rappelée ci-dessus.

4.La décision du Jury

– La plainte est rejetée ;

– La présente décision sera communiquée à la plaignante et à la société annonceur;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 8 juillet 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Drecq, et MM. Benhaim, Carlo et Raffin.