Avis JDP n°142/11 – SPORTS MÉCANIQUES – Plainte fondée

Décision publiée le 16.09.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 15 juin 2011, d’une plainte émanant de l’Association France Nature Environnement (FNE), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un visuel publicitaire en faveur de stages de pilotage de 4×4 proposés par l’annonceur.

Le visuel incriminé présente deux véhicules 4×4 stationnés en milieu naturel, sur une montagne rocheuse et est accessible sur le site de l’annonceur.

2.Les arguments des parties

L’association plaignante considère que cette publicité présente des véhicules en situation d’infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et viole donc les règles déontologiques de l’ARPP.

Elle considère également que cette image est de nature à encourager le conducteur d’un véhicule 4×4 à reproduire des pratiques illicites et nocives pour la nature et qu’elle donne à penser que l’usage des véhicules motorisés est possible dans les espaces naturels.

La société annonceur a été informée par courrier du 15 juillet 2011 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

Elle n’a pas produit d’observations.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation «Développement durable» de l’ARPP prévoit dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :

«  La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant compte notamment de la sensibilité  du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité

 9/1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique etc…), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.

b/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »

Le Jury constate que le visuel incriminé figurant sur le site de l’annonceur représente des véhicules à moteur stationnés sur des rochers et non clairement sur des voies ouvertes à la circulation.

Une telle représentation méconnaît les Recommandations précitées de l’ARPP.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée en ce que l’offre publicitaire en cause méconnait les points 9, 9/1 a et b de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité cesse et à ce qu’elles ne soit pas reconduite;

– La présente décision sera communiquée à l’association FNE ainsi qu’à l’annonceur;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le 9 septembre 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Drecq  et M. Lacan.